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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2014, 13PA00890


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001452/6 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant de la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en applicati

on de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001452/6 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant de la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., employé comme chauffeur de poids lourds, s'est vu signifier par une décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul après avoir commis quatre infractions entre juin 2001 et décembre 2004 ; qu'il a été licencié ; qu'il a contesté la légalité de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire ainsi que celle des quatre retraits de points ; que, par un premier jugement du 5 mai 2008, le Tribunal administratif de Melun a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 31 décembre 2002 et 30 décembre 2004 faute pour l'administration d'avoir apporté la preuve de la délivrance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui avait dans l'intervalle repassé son permis de conduire, s'est vu restituer son permis initial le 27 mars 2009 ; qu'il fait appel d'un second jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 28 décembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 60 000 euros des préjudices économique et moral résultant de la privation illégale de son permis de conduire, en invoquant pour la première fois la circonstance que le défaut d'information l'a privé de la possibilité de faire un stage lui permettant de récupérer des points avant de voir son capital de points réduit à zéro ;

2. Considérant que si l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute, elle n'est toutefois pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en particulier, une décision entachée de vice de procédure peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

En ce qui concerne le bien-fondé du retrait de points consécutif à l'infraction du 31 décembre 2002 :

4. Considérant que ce retrait de 2 points est consécutif à un excès de vitesse ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C...que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement d'une amende forfaitaire majorée ; que la réalité de l'infraction doit en conséquence être regardée comme établie, sauf si le contrevenant apporte la preuve qu'il a présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, selon la procédure et le délai prévus aux articles 529 et suivants et 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que si le requérant soutient avoir contesté la matérialité des infractions du 30 décembre 2004, à savoir le non respect d'un panneau stop, et celle du 21 juin 2004, constituée par le non respect d'un feu rouge, il n'allègue à aucun moment avoir contesté un excès de vitesse ; que, par suite, la matérialité de l'infraction doit être regardée comme établie et le retrait consécutif de deux points comme fondé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du retrait de points consécutif à l'infraction du 3 décembre 2004 :

5. Considérant que ce retrait de 4 points est consécutif au non respect d'un panneau stop ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que M.C..., contrairement à ce qu'il soutient, s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondante devenue définitive le 24 mars 2005 ; que la réalité de l'infraction est donc établie et le retrait de 4 points fondé ; que si le requérant soutient avoir contesté cette infraction, il ne justifie pas davantage que précédemment l'avoir fait dans les conditions prévues par les articles 529 et suivants et 530 du code de procédure pénale ; qu'en outre le paiement de l'amende forfaitaire démontre qu'il avait connaissance de l'infraction et il lui appartenait dès lors, compte tenu des autres infractions qui lui étaient imputées, de s'informer du nombre de points restant sur son permis de conduire ;

6. Considérant qu'il suit de là que le vice de procédure ayant entaché les deux retraits de points en cause n'est pas à l'origine des préjudices dont la réparation est demandée ;

7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00890
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa00890 ?
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