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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mars 2014, 13PA00310


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221768/8 du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2012 constatant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 décembr

e 2012 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221768/8 du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2012 constatant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2012 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité roumaine, soutient être entré en France pour la dernière fois le 20 octobre 2012 ; qu'il a fait l'objet le 16 novembre 2012 d'un arrêté, notifié le même jour, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti, il a été placé en rétention administrative par un nouvel arrêté du préfet de police du 21 décembre 2012 ; qu'il a demandé l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il relève appel du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 décidant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

3. Considérant que ni le principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres ni la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne s'opposent à ce que des mesures privatives de liberté puissent être édictées, dans le respect de la législation nationale, à l'encontre des ressortissants des Etats membres afin d'assurer l'exécution des mesures d'éloignement dont ils font l'objet ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, le préfet de police a pu décider de placer le requérant en rétention, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00310
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LOWY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa00310 ?
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