Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1112171 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement à leur nom au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en cause : " (...) Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., la 13ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux de Paris Centre était territorialement compétente pour contrôler la situation fiscale des contribuables, dont le domicile, situé 137 avenue Parmentier à Paris (10ème), se trouvait dans le ressort territorial de cette direction ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur relevant de cette direction, qui avait compétence pour contrôler tous les impôts et taxes en litige en application des dispositions précitées de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales, a pu régulièrement notifier aux contribuables une rectification portant sur les revenus de capitaux mobiliers regardés comme distribués à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL GRB, dont l'intéressé était le gérant et l'associé, alors même que cette rectification s'appuie sur des éléments provenant du contrôle effectué par la 6ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de son foyer fiscal et de la SARL GRB pour soutenir que le vérificateur n'était pas territorialement compétent pour notifier les rectifications en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que la requérante soutient que la garantie d'un débat oral et contradictoire portant sur les rectifications envisagées au titre des années 2005 et 2006 à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale de son foyer a été méconnue ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à la suite des entretiens qui se sont déroulés les 22 novembre et 13 décembre 2007 et après l'envoi de la proposition de rectification du 18 décembre 2007 portant sur l'année 2004, les contribuables se sont vu proposer un entretien le 5 mars 2008, reporté au 10 mars 2008, à la suite d'un empêchement de leur conseil ; qu'un nouvel entretien leur a été proposé le 4 août 2008, auquel ni M. et Mme A...ni leur conseil ne se sont présentés ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions est parvenue en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette notification, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;
6. Considérant que la requérante soutient ne pas avoir reçu la proposition de rectification du 7 août 2008 portant sur les années 2005 et 2006 ; que le ministre produit la copie de l'enveloppe du pli recommandé adressé à M. et Mme A... contenant cette proposition de rectification, qui a été retourné au service le 5 septembre 2008 avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que si les mentions portées sur l'enveloppe en cause ne permettent pas d'établir le dépôt d'un avis de mise en instance, l'administration apporte toutefois la preuve d'un tel dépôt en versant au dossier une attestation établie le 24 septembre 2008 par le responsable clientèle du bureau de poste de Paris-Louvre, mentionnant que le " pli a été mis en instance au bureau de Poste de Paris Goncourt pour le motif suivant : absent avisé le 14/08/2008 " ; que la requérante n'établit pas l'absence de boîtes aux lettres dans son immeuble au mois d'août 2008 ni la circonstance que la gardienne de cet immeuble, qui assure habituellement la réception des plis et avis de passage, était alors en congés, en produisant, d'une part, une lettre de l'administrateur de bien, gérant de l'immeuble, établie le 4 novembre 2013, indiquant que l'immeuble ne dispose pas de boîtes aux lettres et que le courrier est distribué par la gardienne, d'autre part, une lettre des services postaux du 3 décembre 2013, qui mentionne que l'ensemble du courrier est remis à la gardienne en charge de la distribution ainsi que les avis de passage, aucun de ces deux documents ne précisant la situation existant au mois d'août 2008 ; qu'est sans influence sur la régularité de la procédure de rectification la circonstance que la mention " destinataire non identifiable " n'a pas été portée sur l'avis de réception en méconnaissance des instructions postales relatives à la distribution des plis recommandés et de l'avis n° 2012-004 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), en tout état de cause postérieur à l'année 2008 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. et Mme A... la proposition de rectification du 7 août 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont été méconnues, au motif de l'absence d'envoi d'une proposition de rectification portant sur les années 2005 et 2006 ;
8. Considérant qu'il est constant que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A... a été retiré par les contribuables le 9 octobre 2007, soit moins d'un an avant la présentation du pli recommandé contenant la proposition de rectification portant sur les années 2005 et 2006, le 14 août 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de la situation fiscale du foyer s'est poursuivi au-delà du délai de deux ans prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être écarté ;
9. Considérant que si Mme A... soutient que la mention, dans la proposition de rectification adressée à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale du foyer, des conséquences tirées par le service de la procédure distincte concernant des revenus distribués à M. A... par la SARL GRB viole la garantie d'un débat oral et contradictoire antérieurement à l'envoi de cette proposition de rectification, il n'est pas contesté que l'envoi de la proposition de rectification du 18 décembre 2007, adressée aux contribuables à l'issue du contrôle portant sur l'année 2004, a été précédé d'entretiens avec le vérificateur qui se sont tenus les 22 novembre et 13 décembre 2007 et ont porté sur l'ensemble des rectifications envisagées par le vérificateur ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration mentionne dans la même proposition de rectification, d'une part, les rectifications issues de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A..., d'autre part, celles s'appuyant sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société GRB dont M. A... était le gérant de droit et l'associé d'octobre 2002 à juin 2006 ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de produire les originaux des pièces versées au dossier, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Mme A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 12PA04543