Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Caporiccio, avocat ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909272/5-1 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, ensemble la décision du 30 mars 2009 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de lui verser la somme de 1 410,39 euros, correspondant à la rémunération dont elle a été privée pendant son exclusion, en troisième lieu, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 17 décembre 2008 et 30 mars 2009 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser les sommes de 1 410,39 euros, au titre de la rémunération dont elle a été privée pendant son exclusion, et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme totale de 6 000 euros, au titre des procédures de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me Caporiccio, avocat de Mme B...,
- et les observations de Me Poput, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
1. Considérant que, par décision du 17 décembre 2008, confirmée le 30 mars 2009, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a prononcé à l'encontre de Mme B..., titularisée le 1er mars 2003 et occupant un emploi de gestionnaire des moyens généraux, une sanction d'exclusion temporaire de fonction, sans rémunération, pour une durée de quinze jours, au motif qu'elle avait exercé une activité commerciale par le biais d'un site internet, en méconnaissance du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que Mme B... relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008, ensemble la décision du 30 mars 2009 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de lui verser la somme de 1 410,39 euros, correspondant à la rémunération dont elle a été privée pendant son exclusion, en troisième lieu, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : (...) chambres de commerce et d'industrie (...) / Pour ces deux catégories d'agents (collaborateurs occupant un emploi à temps complet et collaborateurs accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet) le cumul d'un emploi au sein d'une compagnie consulaire et d'une autre activité professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l'article 1 bis du présent statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce statut : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) / 3 - L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même statut : " Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire (...) " ;
3. Considérant que, pour établir l'exercice par Mme B... d'une activité commerciale, la chambre de commerce et d'industrie de Paris produit des documents, dont l'authenticité n'est pas contestée par la requérante, démontrant, d'une part, que l'intéressée a fait enregistrer en 2008 au moins deux noms de domaine, que son nom apparaît sur ces sites internet en tant que " distributeur indépendant ", à la fois pour la commercialisation de produits de la marque " Herbalife " et pour superviser l'installation et l'accompagnement de nouveaux distributeurs indépendants, d'autre part, qu'elle s'est inscrite pour participer à une formation comme " superviseur " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... reconnaît s'être inscrite comme distributeur indépendant des produits susmentionnés et avoir suivi une formation afin de bien connaître les produits en cause ; que si elle fait valoir qu'elle souhaitait ainsi bénéficier de remises lors de l'achat de ces produits qu'elle utilise à titre personnel, elle ne conteste pas que les sites créés sur internet lui offraient la possibilité d'exercer une activité commerciale ; que la circonstance que Mme B... ne pouvait légalement vendre en ligne des produits à titre onéreux ni exercer une activité de vendeur à domicile indépendant, dès lors qu'elle n'a pas créé de société immatriculée au registre du commerce et des sociétés ni n'a été inscrite elle-même à ce registre ou déclarée au centre de formalités des entreprises ou auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) comme vendeur à domicile indépendant, est sans incidence sur la qualification de l'activité exercée par l'intéressée ; que pour soutenir qu'elle n'a pas exercé une activité commerciale lucrative, la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a déclaré aucun autre revenu que les traitements qui lui ont été versés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre des années 2007 à 2010 ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts, alors même que ses périodes d'absence seraient toutes justifiées médicalement et qu'il n'est pas établi que les appels téléphoniques relevés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en 2008 auraient un lien avec une activité marchande ;
4. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle a subi une détérioration de ses conditions de travail au cours de l'année 2007 et que sa hiérarchie a tenté de l'intimider au cours de la procédure disciplinaire pour obtenir sa démission, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction qui a été infligée à l'intéressée aurait été prise dans le seul but d'obtenir cette démission ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que Mme B... ne justifie pas avoir fait auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Paris une demande d'indemnisation qui aurait été refusée ; que, par suite, en absence de liaison du contentieux sur ce point, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA00164