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06/03/2014 | FRANCE | N°11PA05248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mars 2014, 11PA05248


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société Ineo Tertiaire IDF, dont le siège est 92/98 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Ineo Tertiaire Ile-de-France (IDF) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0706595/7, 0706596/7 du 18 octobre 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l

'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2003 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la société Ineo Tertiaire IDF, dont le siège est 92/98 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Ineo Tertiaire Ile-de-France (IDF) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0706595/7, 0706596/7 du 18 octobre 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Ineo Tertiaire IDF, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a constaté que la société n'avait pas inclus dans la base d'imposition de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction les indemnités de congés payés versées à ses salariés par l'intermédiaire d'un organisme collecteur ; que l'administration a réintégré dans l'assiette des deux taxes le montant de ces indemnités, estimé à 13,14 % des rémunérations versées par année d'imposition, correspondant au montant des cotisations acquittées par la société auprès de la caisse de congés payés à laquelle elle est obligatoirement affiliée ; que la société Ineo Tertiaire IDF relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la taxe d'apprentissage " est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; que selon le 1 de l'article 235 bis du même code, issu de la même loi, " les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale " ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ainsi les dispositions des articles 225 et 235 bis du code général des impôts : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 4 février 1995, en alignant l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés, ont rendu caduque la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M.B..., député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76 ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette réponse ministérielle, alors même qu'elle n'aurait été expressément rapportée par le ministre chargé du budget que le 17 février 2009, par les réponses ministérielles à MM. A... etC..., députés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (...) " ;

5. Considérant que la société Ineo Tertiaire IDF justifie en appel du montant des indemnités de congés payés versées à ses salariés au titre des années 2002 à 2004 par l'intermédiaire de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'eu égard aux bases d'imposition retenues pour établir les cotisations supplémentaires des taxes en litige, les documents fournis par la requérante révèlent, au titre de l'année 2003, une insuffisance d'imposition s'élevant à 206 880 euros, s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction, et un excédent d'imposition, s'élevant à 52 293 euros, s'agissant de la taxe d'apprentissage, et au titre de l'année 2004, une insuffisance d'imposition s'élevant à 348 639 euros, s'agissant de la taxe d'apprentissage, et un excédent d'imposition s'élevant à 52 293 euros s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de compensation de l'administration, qui n'est contestée ni dans son principe ni dans ses montants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ineo Tertiaire IDF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ineo Tertiaire IDF est rejetée.

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N° 11PA05248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05248
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;11pa05248 ?
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