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04/03/2014 | FRANCE | N°13PA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13PA03325


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208385/7-2 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 mars 2012 rejetant la demande de M. C...B...tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de ce dernier le 3 février 1997, et lui a enjoint d'abroger ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208385/7-2 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 mars 2012 rejetant la demande de M. C...B...tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de ce dernier le 3 février 1997, et lui a enjoint d'abroger ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Toubert, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 mars 2012 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M.B..., ressortissant algérien, le 3 janvier 1997, et lui a enjoint de procéder à cette abrogation ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance que, par arrêté du 28 septembre 2013, le préfet de police a, en exécution du jugement attaqué, abrogé l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 1997, ne permet pas de le faire regarder comme ayant entendu se désister purement et simplement de sa requête, alors même que celui-ci n'a pas visé ledit jugement, et alors surtout que le préfet de police indique clairement ne pas se désister de sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient qu'il vit depuis 2002 en concubinage avec MmeA..., avec laquelle il a déjà vécu entre 1991 et 1999, et qu'il élève leur fille née le 6 juin 1992, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que l'intéressé, qui ne fait état d'aucun revenu, n'établit pas davantage sa participation à l'éducation et à l'entretien de son autre fille, née le 23 mars 2002, qu'il a eu avec une autre ressortissante française avec laquelle il indique avoir vécu entre 1999 et 2002 ; que s'il soutient ne plus avoir de famille en Algérie en-dehors de sa mère, il a mentionné sur la fiche de salle remplie le 22 février 2012 la présence de cinq frères et soeurs à l'étranger ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler sa décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M.B... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif ;

5. Considérant, qu'aux termes de L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; que selon l'article L. 524-2 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 " ; que l'article L. 524-3 dudit code dispose que : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. " ;

6. Considérant qu'il est constant que la demande d'abrogation litigieuse a été présentée plus de deux mois après la notification de l'arrêté d'expulsion, alors que l'intéressé ne résidait pas hors de France ; que M. B...n'établit ni même n'allègue que cette condition ne lui était pas opposable ; que le ministre de l'intérieur était en conséquence tenu de rejeter la demande qui lui était soumise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, au demeurant irrecevable, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doivent être rejetés comme inopérants ;

7. Considérant par ailleurs que les conditions dans lesquelles le préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéde périodiquement et de sa propre initiative au réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion dont M. B...a fait l'objet le 3 février 1997, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise sur la demande de l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article L. 524-1 de ce même code :

8. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B...n'établit ni la réalité de sa vie commune avec MmeA..., ni qu'il subviendrait aux besoins ou participerait à l'éducation de ses deux filles ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 février 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M.B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1208385/7-2 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

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N° 13PA03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03325
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-04;13pa03325 ?
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