Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la société Union Technique du Bâtiment (UTB), dont le siège est 159 avenue Jean Lolive à Pantin Cedex (93695) par MeB... ; la société UTB demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10PA04469 du 31 juillet 2013 de la Cour ;
2°) de dire qu'il doit être fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil, portant sur les sommes que Paris Habitat-OPH a été condamné à lui verser au titre du marché Buzenval et du marché Riquet-Tanger ;
3°) de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser les intérêts moratoires sur la situation n° 22 d'octobre 2002 resté impayée à hauteur de 636 205,50 euros TTC, à compter du 15 décembre 2002, et les intérêts des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour la société Union Technique du Batîment (UTB),
- et les observations de MeA..., pour Paris Habitat-OPH ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, d'une part, que Paris Habitat-OPH ne pouvait déduire du décompte un montant supérieur à celui prévu dans l'avenant et inscrit au crédit de la société UTB, soit la somme de 20 957,16 euros, dès lors que les travaux en cause n'étaient pas compris dans le marché initial, que la société UTB avait refusé de signer l'avenant et que, par suite, elle était fondée à réclamer une somme supplémentaire de 14 965,87 euros HT, d'autre part, que la société UTB, qui avait réalisé des travaux supplémentaires et complémentaires, était fondée à demander que la somme de 92 991,81 euros HT soit intégrée dans le décompte de son marché, soit une somme supplémentaire globale d'un montant de 129 117,38 euros TTC (107 957,68 euros HT), ce qui portait ainsi le solde du marché à la somme de 670 012,03 euros TTC et que, par voie de conséquence, la somme que Paris Habitat-OPH devait verser à la société UTB était portée à la somme de 429 190, 76 euros TTC, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que les parties ne peuvent remettre en cause par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées tant par la société UTB que par Paris Habitat-OPH tendant à la rectification de ces sommes ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la Cour a considéré, à tort, que les premiers juges avaient alloué à la société UTB la somme de 200 00 euros, en plus de la somme de 179 689,94 euros, au titre des frais supplémentaires entraînés par la nécessité, pour l'entrepreneur, de maintenir sur place des moyens humains et matériels en raison de la prolongation des délais d'exécution du chantier, alors qu'ils avaient reformé cette dernière somme et évalué le préjudice à la somme totale de 200 000 euros, ce point ne peut être remis en cause par la voie de conclusions en rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il porte sur l'évaluation par la Cour des préjudices subis par la société UTB ; que, par suite, les conclusions présentées par la société UTB, tendant à la rectification de cette erreur, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour a statué au point 31 de son arrêt sur sa demande de paiement d'intérêts moratoires portant sur la somme de 636 205,50 euros TTC au titre du marché Riquet-Tanger ; que, dès lors, les conclusions en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 10PA04469 sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant, enfin, que, dans sa requête n° 10PA04469, la société UTB demandait, notamment, à la Cour de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes formulées devant le Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 ; que, parmi celles-ci, figuraient des conclusions à fin de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, portant sur la somme qui serait due par Paris Habitat-OPH au titre des marchés Buzenval et Riquer-Tanger ; qu'en outre, dans son dernier mémoire, enregistré dans l'instance n° 10PA04469 le 26 juin 2013, la société UTB reprenait explicitement cette demande ; que, cependant, la Cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, les conclusions présentées par la société UTB tendant à la rectification de cette omission sont recevables et qu'il y a lieu d'y statuer ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ;
7. Considérant, s'agissant du marché Buzenval, que la Cour a fixé au 22 janvier 2004 la date à laquelle la société UTB avait droit aux intérêts moratoires sur la somme de 46 932,64 euros TTC que Paris Habitat-OPH a été condamné à lui verser ; que la société UTB a, ainsi qu'il vient d'être dit, demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation à partir du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
8. Considérant, s'agissant du marché Riquer-Tanger, que la Cour a indiqué que la société UTB avait droit aux intérêts moratoires sur la somme de 429 190,76 euros TTC à compter du lendemain du jour d'expiration du délai de mandatement de 60 jours ; que la société UTB a, ainsi qu'il vient d'être dit, demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation à partir du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société UTB aux dépens:
9. Considérant que Paris Habitat-OPH ne justifie pas avoir eu à sa charge des frais susceptibles d'être inclus dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société UTB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Paris Habitat-OPH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les motifs de l'arrêt n° 10PA04469 du 31 juillet 2013 de la Cour, p.11, sont complétés comme suit : " Considérant que la société UTB a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à partir du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA04469 du 31 juillet 2013 de la Cour est modifié et complété comme suit : " Article 1er : La somme que la société Paris Habitat-OPH a été condamnée à verser à la société UTB au titre du marché " Buzenval " est portée à 46 932,64 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2004. Les intérêts échus à la date du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. ".
Article 3 : Les motifs de l'arrêt n° 10PA04469 du 31 juillet 2013 de la Cour, p.15, sont complétés comme suit : " Considérant que la société UTB a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à partir du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; ".
Article 4 : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA04469 du 31 juillet 2013 de la Cour est modifié et complété comme suit : " Article 2 : La somme que la société Paris Habitat-OPH a été condamnée à verser à la société UTB au titre du marché " Riquet-Tanger " est portée à 429 190,76 euros TTC, assortie des intérêts moratoires dans les conditions définies au point 31 du présent arrêt. Les intérêts échus à la date du 19 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. ".
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par Paris Habitat OPH sont rejetées.
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N° 13PA03535