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03/03/2014 | FRANCE | N°13PA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2014, 13PA01763


Vu, enregistrés les 10 mai et 5 juin 2013, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221440/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, et, enfin, a mis à sa charge le ver

sement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu, enregistrés les 10 mai et 5 juin 2013, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221440/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, et, enfin, a mis à sa charge le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononce des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par le jugement attaqué du 8 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé à M.A..., ressortissant malien né le 17 mars 1978, la délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif que, l'intéressé établissant le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans, l'autorité préfectorale aurait dû, avant de prendre sa décision, saisir la commission du titre de séjour ;

2. Considérant que, si le préfet de police soutient que M. A...ne justifie pas le caractère habituel de sa présence en France au cours des dix années précédant l'édiction de l'arrêté contesté et, en particulier, devant la Cour, conteste sa présence sur le territoire national durant les années 2002 à 2008, il ressort des pièces énumérées par les premiers juges, ainsi que de celles produites en cause d'appel, qui consistent, notamment, en des relevés de compte d'un livret A faisant état de plusieurs mouvements par an en 2003, 2004, 2005 et 2007 et en factures EDF s'agissant de 2008, que M. A...établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 au motif que ce dernier avait été édicté sans qu'eût été au préalable saisie la commission du titre de séjour, en méconnaissance du dernier aliéna de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01763
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-03;13pa01763 ?
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