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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 13PA00308


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2013 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E...; MA... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020886/2-1 du 24 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2010 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
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3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2013 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E...; MA... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020886/2-1 du 24 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2010 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85 CEE du 1er décembre 2005 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, a demandé une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 novembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé fait appel du jugement du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme C...D..., chef du dixième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 20 septembre 2010 du préfet de police, régulièrement publié le 24 septembre 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation particulière du demandeur qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il n'avait pas formellement demandé un tel titre, le préfet de police aurait commis un détournement de procédure ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 2 septembre 2010 devenu définitif, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A...tendant à l'octroi du statut de réfugié ; que ce dernier n'ayant ainsi pas obtenu ce statut, le préfet de police lui a légalement refusé le titre de séjour demandé ; que, par suite, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M.A..., né le 3 février 1981 et entré en France en décembre 2008, est célibataire, sans charge de famille; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Mauritanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III (procédures en premier ressort), les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux." ;

10. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté serait illégal pour avoir été pris sans qu'il ait reçu l'ensemble des informations, en langue peul qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatives à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ces dispositions de la directive et les dispositions règlementaires prises pour sa transposition ne s'appliquent en tout état de cause pas à la décision prise le 2 novembre 2010, par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur son séjour en France ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que le requérant soutient, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, qu'en raison de son engagement militant, il a été persécuté et contraint de fuir au Sénégal avec une partie de sa famille et qu'il ne pourrait être éloigné vers la Mauritanie sans risque pour sa sécurité au motif qu'il y serait activement recherché ; que, toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, ses affirmations ne sont toujours étayées d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention en cas de retour dans son pays ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 13PA00308

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00308
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa00308 ?
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