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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 13PA03603


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210885/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 novembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210885/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 novembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien né le 15 avril 1976 et entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 12 septembre 2011, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du

20 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210885/5 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, nonobstant les erreurs de droit et de fait dont il serait, selon le requérant, entaché ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

4. Considérant, d'une part, que le requérant, père d'un enfant français né le

22 août 2007, soutient exercer l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et contribuer effectivement à l'entretien de ce dernier ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, s'il se prévaut du versement à son fils d'une pension alimentaire mensuelle de quatre-vingt-dix euros de mars 2010 à octobre 2012, cette circonstance ne saurait, eu égard au montant limité de cette pension, démontrer le caractère effectif de la contribution du père à l'entretien de son fils ; qu'au surplus, si M. A...disposait d'un droit de visite à l'égard de son fils au point de rencontre Aramis à Clermont-Ferrand à raison de deux samedis par mois, il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant de mai 2009 à mai 2010, il n'a pas honoré neuf des vingt-cinq entretiens organisés au cours de cette période ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû tenir compte de ce que la mère de son enfant a quitté le territoire métropolitain sans l'en avertir, ainsi que des démarches qu'il a effectuées afin de faire valoir ses droits parentaux ; que, notamment, le requérant a déposé quatre mains courantes auprès des services de police les 17 avril 2010, 8 mai 2010, 15 mai 2010 et 12 janvier 2012 afin de signaler l'absence de présentation de l'enfant au point de rencontre ; qu'il a, le 3 juin 2010, saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le transfert du domicile de l'enfant ; qu'il a, le 5 avril 2011, déposé une plainte à l'encontre de la mère de son enfant ; que, toutefois, si ces démarches permettent d'établir la bonne foi du requérant, il est constant que ce dernier n'a pas eu de contact avec son enfant depuis le mois d'avril 2010 ;

6. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas contribuer à l'éducation de son fils mineur, qui réside avec sa mère à Mayotte ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que la seule circonstance qu'il dispose d'un emploi depuis plusieurs mois et qu'il a payé un impôt sur le revenu en 2013 en France ne suffit en tout état de cause pas à établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le sol français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées ;

9. Considérant, enfin, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03603
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa03603 ?
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