Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203697/8 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- et les observations orales de M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 16 avril 1980, entré en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2010, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du
22 septembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le
21 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 8 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au titre de l'asile de M.B..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203697/8 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2011 ; qu'il indique également que M. B...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de M. B...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /a) La peine de mort ; /b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise que : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit contesté par l'intéressé, que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande d'asile de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne tendait pas, en revanche, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, les moyens de la requête dirigés contre le rejet de la demande de titre de séjour et tirés des articles L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en n'accordant pas à M. B...un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet du Val-de-Marne n'a, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé qui, en tout état de cause, n'est présent en France que depuis 2010, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement au rejet de sa demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants résidant en République d'Haïti, ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que, si le requérant soutient que, compte tenu de la jalousie entretenue par son ancien voisin à son égard, un retour en Haïti l'exposerait à des risques de sorcellerie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués ; que, s'il produit la copie du certificat de décès de sa cousine, ainsi que des photographies des funérailles de cette dernière, ces documents, dont la valeur probante est d'ailleurs limitée, ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 13PA02665