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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 13PA02659


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., veuveE..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206641/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée

et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., veuveE..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206641/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour Mme C... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 10 octobre 1965 et entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2003, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 avril 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2004, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2008 ; que, par un arrêté du 19 août 2008, le préfet de police de Paris a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que Mme C...a sollicité, le 6 mai 2011, son admission au séjour au titre de la "vie privée et familiale", sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206641/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par Mme C...à l'appui de ses moyens, ont répondu d'une manière qui ne saurait être regardée comme stéréotypée et qui n'était pas la simple reprise de l'arrêté attaqué, aux moyens soulevés devant eux par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :

3. Considérant qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme C...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté attaqué précise que MmeC..., veuveE..., est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2003 accompagnée de son fils mineur ; que sa demande d'asile a été rejetée le

10 juin 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 22 juillet 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris le 19 août 2008 ; que l'arrêté attaqué précise que Mme C...travaille, mais sans être en mesure de produire un contrat de travail avec une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins, et ne justifie pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est la mère d'un enfant, majeur depuis le 12 juin 2007, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et ne peut prétendre au bénéfice des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

S'agissant de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

5. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué indique que la requérante ne peut faire état d'un visa d'une durée supérieure à trois mois n'est pas de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit au regard de l'article

L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas exclusivement fondé sur cette circonstance pour refuser à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour ;

S'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que MmeC..., entrée sur le territoire français en mars 2003, n'établit pas son intégration dans la société française ; que, notamment, à la date de l'arrêté attaqué, et malgré une présence alléguée de neuf ans sur le sol français, la requérante n'était pas en mesure d'établir sa compréhension de la langue française ; que la requérante ne justifie, au cours de ses neuf ans de présence en France, que d'un emploi précaire pour un salaire d'environ 83 euros par mois et ne présente aucune promesse d'embauche ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas exécuté l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 août 2008 ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où demeure une de ses soeurs ; que, si son fils Vaja, aujourd'hui âgé de 23 ans, séjourne en France, la seule présence en France de ce dernier ne saurait suffire à regarder Mme C...comme ayant exclusivement fixé ses centres d'intérêts privés et familiaux en France ; qu'au surplus, si le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 21 juin 2013, annulé l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé à son fils Vaja C...la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ce jugement est postérieur à l'arrêté attaqué, et ne saurait être pris en compte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son intégration au sein de la société française ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02659
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa02659 ?
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