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17/02/2014 | FRANCE | N°13PA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2014, 13PA02406


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216504/7-1 du 31 janvier 2013 par laquelle la

vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté sa demande de logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du dépa

rtement de Paris de reconnaître M. B...comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216504/7-1 du 31 janvier 2013 par laquelle la

vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté sa demande de logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître M. B...comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (commission de médiation du département de Paris) la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance

n° 1216504/7-1 du 31 janvier 2013 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation de Paris du 13 juillet 2012 refusant de le reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être relogé d'urgence ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-2-3, II, alinéa 2,

1ère phrase, du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation [...] peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est [...] menacé d'expulsion sans relogement [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : [...- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; [...] La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant que si M. B...ne conteste pas que ainsi que l'a relevé la commission, il n'a pas fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement, il se prévaut des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitat en faisant valoir que la propriétaire de l'appartement dont il est locataire,

Mme D...B..., lui a annoncé son intention de " vendre ledit appartement au plus vite " et fait part de son souhait " d'effectuer les travaux nécessaires à la vente de cet appartement ", alors qu'il lui est impossible de libérer cet appartement sans mettre en péril sa famille ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation, compte tenu des conditions de logement de M. B...à la date de la décision litigieuse, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la possibilité prévue à l'alinéa susmentionné et en refusant de reconnaître l'intéressé prioritaire et devant être logé en urgence au regard du critère tenant à la menace d'expulsion sans relogement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-2-3, II, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce même code : " Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article

L. 441-2-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : [...] - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 susvisé : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou

3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus " ;

5. Considérant que M. B...soutient que, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social et n'ayant reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé par l'article L. 441-1-4, il se trouve dans l'une des situations visées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, s'il est constant, ainsi que l'a relevé la commission, que la première demande de logement social introduite par l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition d'ancienneté posée par l'article

R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, M.B..., se prévalant des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du CCH, fait valoir que la commission de médiation a fait preuve d'" un juridisme particulièrement étroit " dès lors que, ayant introduit sa première demande de logement social en octobre 2003, le délai anormalement long de 9 ans, en l'espèce applicable, était " à quelques jours près " expiré à la date à laquelle il a saisi ladite commission ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation, compte tenu des conditions de logement de M. B...à la date de la décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la possibilité prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 et en refusant de reconnaître l'intéressé prioritaire et devant être logé en urgence au titre de la condition liée au délai d'attente anormalement long ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-2-3, II, alinéa 2,

2ème phrase, du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation [...] peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés [...] s'il a au moins un enfant mineur [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 dudit code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et

R. 441-18.... " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi la commission de médiation du département de Paris le 15 février 2012 aux fins de se voir reconnaître prioritaire en vue de l'attribution d'un logement social en faisant valoir, d'une part, qu'il serait menacé d'expulsion sans relogement et, d'autre part, qu'il n'aurait reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; qu'il n'a alors nullement invoqué la situation de sur occupation de son logement ainsi que la présence d'un enfant mineur ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que la commission de médiation n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que ceux invoqués et à rechercher d'office les éléments, au demeurant non produits par les requérants devant la commission de médiation et le tribunal administratif, lui permettant de vérifier la sur-occupation du logement qu'il habite avec leur enfant mineur ; que, partant, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, la situation de sur-occupation de son logement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

13 juillet 2012 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté sa demande de logement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02406
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-17;13pa02406 ?
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