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17/02/2014 | FRANCE | N°12PA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2014, 12PA04591


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005922/6-1, n° 1020585/6-1, n° 1102587/6-1 du

27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 5 de la décision n° 09-173 du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France en tant que, par cet article, la commission a refusé à la clinique Paul Doumer l'autorisation d'exercer

l'activité de traitement du cancer pour les adultes dans le cadre de la chir...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005922/6-1, n° 1020585/6-1, n° 1102587/6-1 du

27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 5 de la décision n° 09-173 du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France en tant que, par cet article, la commission a refusé à la clinique Paul Doumer l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer pour les adultes dans le cadre de la chirurgie des cancers gynécologiques, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 26 mars 2010 contre ce refus et la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre de la santé a expressément rejeté ledit recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 5 de la décision n° 09-173 du

17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de l'Ile-de-France et les décisions précitées du ministre de la santé ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé de " revenir " sur la décision de rejet de la demande d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer pour les adultes dans le cadre de la chirurgie des cancers gynécologiques présentée par la clinique Paul Doumer, prise par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France à l'article 5 de la décision du 17 juillet 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté n° 08-424 du 16 septembre 2008 relatif à la révision du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Ile-de-France ;

Vu l'arrêté n° 08-1-032 du 12 décembre 2008 relatif à l'ouverture d'une période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation concernant l'activité de soins " traitement du cancer " ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que le 27 février 2009, la clinique Paul Doumer a déposé auprès de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile de France, sur le fondement du 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, une demande d'autorisation en vue de pratiquer, au sein de son établissement, l'activité du traitement du cancer pour les adultes dans le cadre de la chirurgie des cancers dans les localisations soumises à seuil (sein, digestif et gynécologie) et dans des localisations non soumises à seuil, ainsi que dans le cadre des autres traitements médicaux spécifiques aux cancers ; que, par une délibération du 17 juillet 2009, régulièrement publiée le 27 janvier 2010, la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France a fait droit à sa demande à l'exception de la chirurgie des cancers gynécologiques ; que, sur ce dernier point,

M.A..., praticien exerçant au sein de cette clinique en qualité de gynécologue, a présenté le 26 mars 2010, un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé qui l'a rejeté implicitement puis, explicitement, par une décision du 17 décembre 2010 ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes dirigées contre ladite délibération du

17 juillet 2009 en tant que, par son article 5, elle a refusé d'autoriser la clinique Paul Doumer à exercer " l'activité du traitement du cancer dans le cadre de chirurgie des cancers gynécologiques ", et contre les deux décisions ministérielles rejetant son recours hiérarchique ; que M. A...interjette appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur l'intervention de la SAS clinique Paul Doumer :

2. Considérant que la SAS clinique Paul Doumer a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de première instance de M.A..., que ce dernier faisait valoir, pour contester la légalité de la décision attaquée du 17 juillet 2009, l'illégalité, par voie d'exception, du volet cancérologie du schéma régional d'orientation sanitaire (SROS) dès lors que le projet de ce volet rénové, communiqué pour avis aux conférences sanitaires de territoire, au comité régional d'organisation sanitaire (CROS) et au comité régional d'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), n'était pas accompagné de l'évaluation de l'offre de soins comme l'exige l'alinéa 1er de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique et que la présentation du volet précité n'avait pas fait l'objet d'un rapport écrit préalablement communiqué aux membres du CROS par un rapporteur désigné par un arrêté du directeur de l'ARH conformément aux dispositions de l'article

R. 6122-19 du code précité et de l'article 14 alinéa 2 du règlement intérieur du CROS ; que le tribunal a écarté ce moyen tiré du vice de procédure affectant la révision du SROS aux motifs, d'une part, que le projet de SROS et son annexe avaient été transmis à l'ensemble des organes consultés mentionnés à l'article R. 6121-2 précité accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins en Ile-de-France, et que ni cet article, ni l'article R 6122-19 n'imposaient un formalisme particulier quant à la présentation du volet rénové du SROS et qu'ainsi, la circonstance qu'aucun rapport écrit n'ait été communiqué aux membres du CROS était sans incidence sur la légalité du SROS ; que, ce faisant, le tribunal a répondu au moyen soulevé ; que, par suite, M. A...qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de

l'article 14 du règlement intérieur du CROS d'Ile-de-France, au demeurant dépourvu de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à un tel moyen, ni qu'ils auraient fait une interprétation erronée des moyens de la demande en statuant sur la violation de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique alors que ce moyen n'était pas soulevé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture des écritures de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris qu'il aurait soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'interprétation erronée des conclusions de la demande de première instance dont serait entaché le jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 17 juillet 2009 :

Quant à la légalité externe :

4. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins... " au nombre desquelles figure, en vertu du 18° de l'article R. 6122-25 du même code, le traitement du cancer ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 dudit code :

" L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe... " ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 6122-9 de ce code : " Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire (...) " ; que l'article R. 6122-30 de ce code dispose que " Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. / Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 (...), les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. / Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close... " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-31 du même code : " Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins (...) " ; que l'article D. 6121-6 dispose que : " Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1 " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 : " Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le bilan quantifié de soins est inclus dans l'annexe du SROS ; que le SROS d'Ile-de-France a été modifié conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 précité, par un arrêté du directeur de l'ARH d'Ile-de-France du 16 septembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la région Ile-de-France, et la période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation des activités de soins " traitement du cancer " a été ouverte en

Ile-de-France du 1er janvier au 28 février 2009 par un arrêté de la même autorité du

12 décembre 2008 ; que l'arrêté du 16 septembre 2008 mentionne en son article 8 que le SROS, dans sa version actualisée, est consultable sur le site internet de l'agence dont l'adresse figure audit article et qu'une version papier est consultable au service documentation de la préfecture de région ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant la décision attaquée du

17 juillet 2009 à raison du défaut de publication du bilan quantifié de l'offre de soins avant l'ouverture de la période de réception des dossiers de demandes d'autorisation manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant que si M. A...fait également valoir, d'une part, que la procédure d'élaboration de la décision du 17 juillet 2009 attaquée a été viciée en raison de la désignation irrégulière du rapporteur devant le CROS et de la composition irrégulière de ce comité et, d'autre part, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ces moyens, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Quant à la légalité interne :

S'agissant de l'exception d'illégalité du " volet cancérologie " du SROS :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique : " Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire./ Cette annexe

précise : 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6121-2 du même code, alors en vigueur : " Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement : / 1° Aux conférences sanitaires ; / 2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ; / 3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. / Toutefois, l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code précité, applicable à la date du litige : " Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ".

8. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'allègue M.A..., il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 24 juillet 2008 adressé au CROSMS par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, que les différents organes chargés, en application de l'article R. 6121-2 précité, d'émettre un avis sur le schéma régional d'organisation sanitaire d'Ile-de-France ont été destinataires, sous forme dématérialisée, du projet de révision dudit schéma et des différents volets le constituant, dont le volet " cancérologie ", lequel comporte en sa deuxième partie, une évaluation de " l'offre de soins francilienne en cancérologie " ; que, d'autre part, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les dispositions précitées des articles R. 6121-2 et R. 6122-19 du code de la santé publique n'imposant aucun formalisme particulier quant à la présentation du rapport relatif au volet rénové du SROS, la circonstance qu'aucun rapport écrit n'ait été communiqué aux membres du CROS est sans incidence sur la légalité du SROS ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mettre à la disposition des membres de la commission exécutive de l'ARH, saisie pour avis du projet de SROS, l'ensemble des procès-verbaux des séances au cours desquelles les autres instances consultatives ont émis leur avis ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de l'adoption du projet de volet rénové de cancérologie du SROS de la région Ile-de-France doit être écarté en toutes ses branches ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 27 mars 2007, les SROS en vigueur à la date de publication du décret devaient être révisés, pour ce qui concernait l'activité du cancer, dans un délai de dix-huit mois afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique ; que selon l'article R. 6123-87 de ce code, l'autorisation de L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes : 1° Chirurgie des cancers ;

2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ; 3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; 4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer et qu'aux termes de l'article R. 6123-89 dudit code : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité. ... " ;

10. Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, le SROS et son annexe doivent déterminer, s'agissant de l'activité du cancer, les besoins et les objectifs quantifiés par pratiques thérapeutiques et lorsque ces pratiques sont soumises à un seuil d'activité arrêté par le ministre chargé de la santé, distinguer les besoins et objectifs de chacune des catégories ainsi soumises à un seuil ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le SROS ne pouvait pas fixer les objectifs quantifiés afférents aux activités de soins relatives aux six catégories d'interventions chirurgicales des cancers soumises à un seuil minimal d'activité en application de l'arrêté du

29 mars 2007 susvisé ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'erreur de droit dont serait entaché le volet " cancérologie " du SROS rénové doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. A...se borne à reprendre le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'annexe du SROS ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;

S'agissant du moyen tiré des erreurs de droit dont serait entachée la décision du

17 juillet 2009 :

12. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'en application des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, la décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence aux seuils d'activité annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé ; que l'arrêté du 29 mars 2007 susvisé, qui fixe de tels seuils pour six catégories d'interventions chirurgicales, dont celles relatives aux pathologies gynécologiques, n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions d'implantation des activités de soins ou les techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé ; que, par suite, M. A...n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la commission exécutive de l'ARH aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que les pratiques thérapeutiques et les interventions chirurgicales particulières étaient soumises à des autorisations sanitaires, ni à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2007 ;

13. Considérant, en second lieu, que M. A...n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que la commission exécutive de l'ARH n'aurait pas procédé à un examen des mérites respectifs des différentes demandes d'autorisation de chirurgie carcinologique gynécologique présentées pour le territoire de santé concerné de l'ouest parisien ;

En ce qui concerne la légalité des décisions ministérielles attaquées :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique : " Le schéma régional ou interrégional d'organisation des soins et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre serait dessaisi postérieurement au délai de six mois et ne pourrait plus prendre une décision expresse confirmative de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du ministre pour rejeter son recours hiérarchique par la décision du 17 décembre 2010 ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-2 du code de la santé publique : " La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur : (...) 4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l'article L. 6122-10-1 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi à l'issue de la séance de la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 9 septembre 2010 au cours de laquelle le recours hiérarchique de M. A...a été examiné, que cinq représentants du ministre de la santé assistaient à la séance alors que leur présence n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 6122-4 du code précité, relatives à la composition du CNOSS ; qu'ils n'ont cependant pas participé au vote et que seul l'un d'entre eux est intervenu au cours de la discussion pour apporter les précisions juridiques qui lui étaient demandées par les membres du comité ; que M. A...n'établit pas que cette intervention aurait eu une influence sur le sens du vote du comité qui, au demeurant, a émis un avis favorable au recours formé par le requérant ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le ministre a ultérieurement rejeté le recours de M.A..., leur présence n'a pas vicié la procédure suivie devant le CNOSS ;

16. Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 6122-20 du code précité dispose que : " Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national " ; qu'il est constant que M. A...n'a pas demandé à être entendu par le rapporteur chargé de présenter le dossier relatif à son recours hiérarchique devant le CNOSS ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé du nom de ce rapporteur, il ne ressort d'aucune disposition du code de la santé publique que le CNOSS soit tenu de procéder à une telle information ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SAS clinique Paul Doumer est admise.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04591
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-17;12pa04591 ?
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