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17/02/2014 | FRANCE | N°11PA04820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2014, 11PA04820


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0808149/1 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 142 420,48

euros au titre du préjudice économique actuel et futur, subsidiairement la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0808149/1 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 142 420,48 euros au titre du préjudice économique actuel et futur, subsidiairement la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 135 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros versée pour la contribution pour l'aide juridique et les frais de l'expertise judiciaire liquidés à la somme totale de

3 171 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013:

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour MmeB... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., née en 1944, a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1997, à la suite d'un diagnostic, effectué après réception d'une lettre circulaire de l'hôpital Henri Mondor, où elle avait été hospitalisée en 1983, demandant à tous les malades polytransfusés de faire procéder à un contrôle des sérologies VIH et VHC ; que par le jugement attaqué du 23 septembre 2011, dont Mme B...et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions de la CRAMIF ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...est atteinte d'une pathologie évolutive ; que la Cour ne dispose pour apprécier l'état de santé actuel de

Mme B...et les préjudices résultant de sa contamination que du rapport d'expertise, rédigé le 11 décembre 2007 par le Docteur Janot, à la demande du Tribunal administratif de Melun à une époque où Mme B...ne présentait aucune fibrose et un lymphome de faible grade asymptomatique ; que la requérante fait par valoir, en revanche, dans ses dernières écritures, que son état de santé s'est aggravé dans la mesure où, d'une part, l'évolution du lymphome requiert désormais un traitement par immuno-chimiothérapie, et où, d'autre part, elle est atteinte d'une hépatite chronique particulièrement active et responsable d'une aggravation progressive de la fibrose hépatique ;

3. Considérant qu'eu égard à l'aggravation de la pathologie hépatique de

MmeB..., l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les droits à réparation de l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise, aux fins précisées ci-après :

L'expert aura pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de

Mme B...et notamment du rapport d'expertise établi le 11 décembre 2007 dans le cadre de l'ordonnance de référé du Tribunal administratif de Melun du 5 septembre 2007 ainsi que des résultats des autres examens médicaux pratiqués depuis lors ;

- en deuxième lieu, de décrire les traitements antiviraux suivis par Mme B...depuis la dernière expertise, leur efficacité et leur tolérance ;

- en troisième lieu, de décrire l'état de santé de Mme B...et de dire si celui-ci s'est aggravé depuis la précédente expertise, en précisant notamment le stade de fibrose et le grade du lymphome ;

- en quatrième lieu, de préciser si l'état de santé de Mme B...peut être amélioré par une thérapeutique adaptée, s'il peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative d'en fixer la date ;

- en cinquième lieu, de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice susceptibles de découler de la contamination de Mme B...par le VHC :

- dépenses de santé passées et futures ;

- frais éventuellement liées au handicap, et notamment si l'état de santé de l'intéressée nécessite l'assistance d'une tierce personne ;

- pertes de revenus (préciser les arrêts de travail en lien avec l'hépatite C, en se prononçant de nouveau sur la période 1984-2004) ;

- incidence professionnelle ;

- autres dépenses éventuelles ;

- préjudices personnels :

- indiquer les périodes pendant lesquelles MmeB..., du fait notamment du traitement suivi, a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; en cas de consolidation, évaluer le déficit fonctionnel permanent ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées du fait de la maladie et du traitement suivi et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice d'établissement ;

- décrire les conséquences de l'état de santé de Mme B...sur sa qualité de vie, indiquer si elle est empêchée de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B...et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus, par un expert désigné par le Président de la Cour.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 11PA04820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04820
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CARRE-PAUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-17;11pa04820 ?
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