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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA02893


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société civile de construction vente Val d'Europe Park, dont le siège social est situé 11, rue de Courtalin à Magny le Hongre (77700), par Me Mafranc, avocat ; la société Val d'Europe Park demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808667/7 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société civile de construction vente Val d'Europe Park, dont le siège social est situé 11, rue de Courtalin à Magny le Hongre (77700), par Me Mafranc, avocat ; la société Val d'Europe Park demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808667/7 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Val d'Europe Park relève appel du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 139 662 euros, mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2004, à la suite d'une vérification de comptabilité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que la société Val d'Europe Park, qui exerce une activité de promotion immobilière et procède à la vente d'immeubles dont le prix est payable en plusieurs échéances, a choisi d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations au fur et à mesure de l'encaissement des acomptes, comme les dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts lui en offraient la possibilité ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résulte de ce qu'en ce qui concerne la taxe collectée afférente à ces encaissements, le vérificateur a constaté une discordance entre la taxe ressortant de la comptabilité de l'entreprise et celle mentionnée dans les déclarations de chiffres d'affaires ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 18 juin 2007 mentionne que la société Val d'Europe Park exerce une activité de promotion immobilière, qu'elle relève à ce titre en matière de taxe sur la valeur ajoutée du 7° de l'article 257 du code général des impôts, qu'en application du c) du 1 de l'article 269 dudit code le fait générateur de la taxe se produit, pour les mutations à titre onéreux, à la date de l'acte qui constate l'opération ou à défaut au moment du transfert de propriété mais que la société Val d'Europe Park a néanmoins décidé, conformément à l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, de collecter la TVA en fonction des encaissements ; que cette proposition de rectification renvoie à un tableau annexé, qui précise les sommes encaissées au cours de l'année 2004 par la société Val d'Europe Park, par mois et par client, ainsi que le montant global de TVA dû au titre de ces encaissements et le montant de taxe effectivement acquitté, ressortant des déclarations de chiffres d'affaires ; que cette proposition de rectification est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que dans sa lettre d'observations du 18 juillet 2007 sur les redressements notifiés le 18 juin 2007, la société s'est bornée à indiquer, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux : " Nous acceptons le redressement en atténuation du remboursement du crédit obtenu " ; qu'une telle observation n'appelait pas de réponse particulière de l'administration fiscale ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition " ;

7. Considérant que la société Val d'Europe Park demande que le montant du rappel mis à sa charge soit diminué par un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 145 337,42 euros, qu'elle aurait omis de mentionner dans ses déclarations de chiffre d'affaires de l'année 2004 ; que, toutefois, il est constant que la taxe en cause n'a pas été déclarée conformément aux dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, en vertu desquelles la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que, par ailleurs, si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A...en date du 3 août 1975 n° 20241 par laquelle l'administration a admis qu'un redevable ayant fait l'objet d'un redressement puisse, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement, les justificatifs qu'elle verse au dossier, à savoir un extrait du grand-livre général de l'année 2004 faisant apparaître, à la date du 31 décembre 2004, au crédit du compte 44566 " TVA déductible sur autres biens et services ", un montant de " TVA à régulariser 2004 " de 145 337,42 euros, dont l'administration soutient sans être contredite qu'il correspond à de la TVA non déductible, enregistrée à tort au débit de ce compte, et les factures fournisseurs de l'année 2004, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait disposé d'un crédit de taxe déductible de ce montant, qu'elle aurait été en droit d'imputer sur ses déclarations de chiffres d'affaires de l'année 2004 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Val d'Europe Park n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Val d'Europe Park, partie perdante, obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société civile de construction vente Val d'Europe Park est rejetée.

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N° 12PA02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02893
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa02893 ?
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