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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA00719


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société anonyme Le Grand Kapital, dont le siège social est situé 18, rue Séguier à Paris (75006), par Me Guitter, avocat ; la société Le Grand Kapital demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905782 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'imputation, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, des déficits dégagés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 sur les bénéfices constatés au titre des

exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'autoriser cette imputation ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société anonyme Le Grand Kapital, dont le siège social est situé 18, rue Séguier à Paris (75006), par Me Guitter, avocat ; la société Le Grand Kapital demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905782 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'imputation, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, des déficits dégagés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 sur les bénéfices constatés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'autoriser cette imputation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme dont le montant sera précisé ultérieurement ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Le Grand Kapital relève appel du jugement en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'imputation, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts, des déficits qu'elle avait constatés au titre des exercices clos en 2004 et 2005, sur les bénéfices réalisés par elle au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et qui, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2004, avaient fait l'objet de rehaussements du fait de la réintégration de charges regardées comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice (...) par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve oui incorporés au capital (...) " ; et qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement du texte même des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont elles sont issues, qu'elles n'autorisent le report en arrière d'un déficit que sur un bénéfice n'ayant pas été distribué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la fraction des bénéfices réalisés par la société Le Grand Kapital au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, exclue par l'administration de la base d'imputation des déficits litigieux, correspond aux rehaussements consécutifs à la vérification de comptabilité de la société ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante, d'une part, que ces rehaussements, qui procèdent de la réintégration dans ses résultats de charges étrangères à l'intérêt de l'entreprise, sont présumés constituer des revenus distribués, au sens de l'article 109-1 du code général des impôts, d'autre part, qu'elle n'a apporté aucun élément de nature à établir que les sommes en cause seraient restées investies dans l'entreprise ; que l'administration était, par suite, en droit de refuser l'imputation des déficits des exercices clos en 2004 et 2005 sur la fraction redressée des bénéfices des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction du 26 mars 1985 4H-1-85 n° 86 et la décision de rescrit du 30 novembre 2010 n° 2010/65 ES ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

5. Considérant, par ailleurs, que la transaction proposée par l'administration le 7 juin 2005 et acceptée par la société ne comporte aucune mention expresse selon laquelle l'administration aurait renoncé à la qualification de revenus réputés distribués retenue lors du contrôle ; que la circonstance que l'administration n'ait pas redressé l'un des deux bénéficiaires présumés des distributions, n'implique pas qu'elle aurait renoncé à qualifier les charges réintégrées dans les résultats de la société Le Grand Kapital de revenus distribués ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Grand Kapital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Le Grand Kapital est rejetée.

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N° 12PA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00719
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GUITTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa00719 ?
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