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11/02/2014 | FRANCE | N°13PA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 février 2014, 13PA03152


Vu I, sous le n° 13PA03152, la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (Opaly), dont le siège est Hôtel de Ville, 51 rue de Stalingrad à Arcueil (94110), représenté par son directeur général, par Me Seban ; l'Opaly demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1205980/8 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Valladon, annulé, à compter du

1er décembre 2013, le contrat qu'il a conclu le 19 juillet 2012 avec la société Bati

-Renov pour la réhabilitation lourde et la restructuration, dans le cadre d'une opér...

Vu I, sous le n° 13PA03152, la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (Opaly), dont le siège est Hôtel de Ville, 51 rue de Stalingrad à Arcueil (94110), représenté par son directeur général, par Me Seban ; l'Opaly demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1205980/8 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Valladon, annulé, à compter du

1er décembre 2013, le contrat qu'il a conclu le 19 juillet 2012 avec la société Bati-Renov pour la réhabilitation lourde et la restructuration, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, d'un immeuble sis 34 rue Cauchy à Arcueil, et a mis à la charge de la société Valladon le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Valladon devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal en ce qu'il prononce l'annulation du marché au 1er décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la société Valladon le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative ;

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Vu II, sous le n° 13PA03153, la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour l'office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (Opaly), dont le siège est Hôtel de Ville, 51 rue de Stalingrad à Arcueil (94110), représenté par son directeur général, par Me Seban ; l'Opaly demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1205980/8 du 3 juillet 2013 susanalysé, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 13PA03152 ; il soutient en outre que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences graves et difficilement réparables pour l'Opaly ;

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Vu III, sous le n° 13PA03154, la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la société Bati-Renov, dont le siège est situé 20 rue Christophe Colomb à Orly (94310), représentée par son représentant légal, par la SCP Frêche et associés ; la société Bati-Renov demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205980/8 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal a, à la demande de la société Valladon, annulé, à compter du 1er décembre 2013, le contrat qu'elle a conclu le 19 juillet 2012 avec l'office public de l'habitat d'Arcueil-Gentilly (Opaly) pour la réhabilitation lourde et la restructuration, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, d'un immeuble sis 34 rue Cauchy à Arcueil ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Valladon devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Valladon le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative ;

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Vu IV, sous le n° 13PA03155, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le

6 août et le 25 septembre 2013, présentés pour la société Bati-Renov, dont le siège est situé 20 rue Christophe Colomb à Orly (94310), représentée par son représentant légal, par la SCP Frêche et associés ; la société Bati-Renov demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1205980/8 du 3 juillet 2013 susanalysé, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 13PA03154 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Seban, avocat de l'Opaly, de

MeA..., substituant Me Frêche, avocat de la société Bati-Renov et de Me Bineteau, avocat de la société Valladon ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 9 novembre 2011 au bulletin officiel des annonces des marchés public, l'Office public de l'habitat d'Arcueil-Gentilly (Opaly) a lancé une procédure en vue de la passation d'un marché public de travaux de réhabilitation lourde d'un immeuble situé à Arcueil, selon une procédure adaptée, négociée et restreinte ; que la candidature de la société Valladon a été retenue et cette société invitée à participer aux négociations et à remettre une offre ; que, par courrier du 9 mai 2012, elle a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Bati-Renov ; que, par jugement en date du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à compter du 1er décembre 2013, le contrat conclu le 19 juillet 2012 entre l'Opaly et la société Bati-Renov ; que l'Opaly et la société Bati-Renov, d'une part, font appel de ce jugement et, d'autre part, demandent qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes de l'Opaly et de la société Bati-Renov tendent au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité en la forme du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où les rapports d'erreur qui démontraient un dysfonctionnement du télécopieur de l'Opaly et les arguments présentés dans le mémoire complémentaire du 12 juin 2013 n'ont pas été pris en compte ; que, toutefois, pour répondre au moyen tiré de ce que le contrat litigieux avait été conclu avec une entreprise ayant présenté une offre irrégulière, les premiers juges ont considéré que la circonstance que des dysfonctionnements techniques auraient affecté le télécopieur de l'Opaly n'était pas de nature à régulariser l'offre de la société Bati-Renov qui n'établit pas avoir envoyé sa réponse dans un délai raisonnable avant l'expiration du délai fixé ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que la question de savoir si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Bati-Renov a envoyé sa réponse dans un délai raisonnable et si son offre doit, de ce fait et en dépit de sa réception tardive, être considérée comme recevable, relève de l'appréciation au fond du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la validité du marché attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation : " Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " Les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette ordonnance : " Après avoir défini ses besoins, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Les procédures de passation sont ouvertes ou restreintes, sous réserve des cas où, en application du décret mentionné à l'article 10, le marché peut être dispensé de publicité préalable. / Une procédure est ouverte lorsque tout opérateur économique intéressé est admis à présenter une offre. / Une procédure est restreinte lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice invite un certain nombre de candidats choisis sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à participer à la procédure. " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette ordonnance : " Les procédures de passation sont : / 1° Les procédures d'appel d'offres dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs ; / [...] 3° Les procédures négociées, dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ; [...] / Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à ces différents types de procédures et leurs modalités de mise en oeuvre. " ; que l'article 14 de cette ordonnance dispose que : " Le marché ou l'accord-cadre est attribué au candidat ou, le cas échéant, aux candidats qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " I. - Les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées sont les suivants : / 1° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux ; [...] / II. - Les procédures formalisées sont : / 1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ; / 2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ; [...] " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " Au-dessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur. / Sauf dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la négociation avec les candidats admis à présenter une offre, le pouvoir adjudicateur a adressé aux candidats une liste de questions techniques qui ne visaient pas uniquement, contrairement à ce que soutient l'Opaly, à faire préciser les offres remises le 20 février 2013 mais à obtenir de ces mêmes candidats l'envoi d'une offre finale, le cas échéant après modification du prix proposé ; que la société Bati-Rénov a ainsi modifié son offre en proposant une réduction du prix d'environ 47 000 euros ; qu'il est constant que cette offre de la société Bati-Renov a été reçue après l'expiration du délai de réponse qui avait été fixé au 23 mars 2012 à 12h ; que si l'Opaly et la société Bati-Renov font valoir que ce retard de quelques minutes seulement n'était pas de nature à avoir rompu l'égalité de traitement entre tous les candidats, dès lors qu'il n'était pas dû à un envoi tardif par la société Bati-Renov de sa réponse mais aux difficultés de réception sur le télécopieur de l'Opaly, il ne résulte pas de l'instruction que la société Bati-Renov aurait essayé d'envoyer sa réponse dans un délai raisonnable avant l'expiration du délai fixé lui permettant de faire face, le cas échéant, au fait que le télécopieur de l'Opaly pourrait être occupé, comme cela a justement été le cas en l'occurrence ; que, surtout, ni l'heure ni même la date exacte à laquelle la réponse de la société Bati-Renov a finalement été transmise à l'Opaly ne sont, en tout état de cause, établies ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la société

Bati-Renov n'a pas pu bénéficier d'un délai supplémentaire pour formuler son offre finale, dont la prise en compte par l'Opaly a permis à la société Bati-Renov, qui a reçu la même note que la société Valladon s'agissant de la valeur technique, de remporter le marché, compte tenu de la note reçue s'agissant du critère du prix ; qu'en acceptant de prendre en compte cette offre, l'Opaly a méconnu le principe de l'égalité de traitement des candidats et a irrégulièrement favorisé la société

Bati-Renov ;

Sur les conséquences de l'illégalité du marché :

7. Considérant que, saisi par un concurrent évincé de conclusions contestant la validité d'un contrat, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité de ce contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider de la poursuite de l'exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation ; qu'il peut également, saisi de conclusions en ce sens, accorder des indemnisations en réparation des droits lésés ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'irrégularité entachant la procédure de passation du contrat litigieux a eu une influence déterminante sur le choix de l'attributaire, qui a été irrégulièrement favorisé ; que, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation du contrat ; que l'Opaly n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette annulation, à compter du 1er décembre 2013, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'une telle atteinte ne saurait être déduite de la seule circonstance que les parties n'ont pas eu le temps d'exécuter entièrement le contrat ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de l'Opaly par la société Valladon, que l'Opaly et la société Bati-Renov ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le marché qu'ils avaient conclu le 19 juillet 2012 à compter du

1er décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de l'Opaly et de la société Bati-Renov aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées par l'Opaly dans sa requête n° 13PA03153 et par la société Bati-Renov dans sa requête n° 13PA03155, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Valladon, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que l'Opaly et la société Bati-Renov demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Opaly et de la société Bati-Renov le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société Valladon et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par l'OPALY dans sa requête n° 13PA03153 et par la société Bati-Renov dans sa requête n° 13PA03155.

Article 2 : Les requêtes n° 13PA03152 et 13PA03154 sont rejetées.

Article 3 : L'Opaly et la société Bati-Renov verseront à la société Valladon une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 13PA03152, 13PA03153, 13PA03154 et 13PA03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03152
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-11;13pa03152 ?
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