Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2013, régularisée le 24 mai 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1220943/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1952, a sollicité au cours du mois d'avril 2012 son admission au séjour sur le fondement du 5°) de l'article 6, ainsi que des articles 5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 31 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de son arrêté du 31 octobre 2012, refusant un certificat de résidence au requérant, le préfet de police a indiqué que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il était sans charge de famille en France et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et ses cinq enfants ; que le préfet de police a, également, relevé qu'en l'absence de visa de long séjour, d'une autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d'une inscription au répertoire des métiers, M. A...ne pouvait se prévaloir des stipulations des articles 5 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations dont celui-ci se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour adressée par le conseil de M. A...aux services de la préfecture, que celui-ci ait expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à sa situation personnelle ; que s'il est toujours possible à l'autorité administrative de faire usage de sa propre initiative de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige toutefois, dans ce cas, le préfet à préciser les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire usage de cette possibilité ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment motivé le refus opposé à sa demande de certificat de résidence algérien ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle avant de rejeter la demande de certificat de résidence dont il était saisi ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.A..., qui déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2003, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire national à l'âge de 51 ans ; que s'il se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants, il a déclaré, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, être père de cinq autres enfants qui résident toujours en Algérie où demeure également son épouse ; qu'au regard de ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...et en lui enjoignant de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se serait prévalu à l'appui de sa demande des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité de la décision de refus de séjour litigieuse ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas qu'il respectait les conditions prévues par ces stipulations pour être admis au séjour dès lors, qu'entré en France le 11 décembre 2003, il ne pouvait justifier, à la date de l'arrêté contesté du 31 octobre 2012, d'une résidence habituelle sur le territoire national de plus de dix ans ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A...invoque son intégration dans la société française en faisant valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il a exercé pendant plusieurs années les fonctions de chef de chantier, qu'il est maintenant plombier-chauffagiste, profession pour laquelle il est qualifié, et est à l'origine de la création de la SARL " Prestations Sanitaires et Chauffage ", qui emploie trois salariés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir obtenu de qualifications professionnelles particulières pour exercer la profession de plombier-chauffagiste ou de chef de chantier, a travaillé comme plombier pendant une durée d'un mois en 2004, en tant qu'employé de la SARL " Univers intérieur ", pendant une durée de deux ans et demi, entre les mois d'avril 2005 et d'octobre 2007, au sein de la société SOCRA, pendant un mois, en 2008, dans l'entreprise CBS service, en tant que chef de chantier, puis, à partir du mois de février 2012, comme plombier chauffagiste, au sein de la SARL " Prestations Sanitaires et Chauffage " ; que, par ailleurs, les éléments dont se prévaut M. A... ne permettent pas d'établir qu'il a été à l'origine de la création de la SARL " Prestations Sanitaires et Chauffage ", ni qu'il en serait actuellement le gérant, même s'il a acquis de sa fille, par acte de cession du 4 décembre 2011, 250 parts de cette société, qui comprend d'autres associés ; qu'ainsi, les durées pendant lesquelles le requérant a été employé comme plombier, plombier-chauffagiste et chef de chantier, ou encore la circonstance qu'il soit devenu, peu de temps avant l'intervention de l'arrêté litigieux, associé de la société qui l'emploie, ne permettent pas de considérer qu'en rejetant la demande de certificat de résidence algérien de M. A..., le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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13PA01972