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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA03835


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205354/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 23 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205354/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 23 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de titre de séjour sollicité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administratif ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que, par le jugement n° 1205354/7 du 19 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; qu'il résulte des termes de la requête d'appel de M. A...que celui-ci relève appel du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de résidence que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté du

20 septembre 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord

franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. " ; que, si la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné par la Cour d'appel de Paris, aux termes d'un arrêt en date du 15 octobre 2008, à une peine de huit mois d'emprisonnement assortis du sursis, pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité commis en 2005 sur sa fille alors âgée de six ans ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant et au caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de lui refuser le renouvellement du certificat de résidence d'algérien dont il était titulaire, nonobstant les circonstances que le requérant, travailleur handicapé, occuperait depuis 2002 une activité salariée et que l'exercice d'un droit de visite en milieu médiatisé lui a été accordé par le juge aux affaires familiales ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne ne méconnaissait en tout état de cause pas les dispositions du a) du paragraphe au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rappelant le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il suit de là qu'en admettant même que l'arrêté préfectoral litigieux puisse être regardé comme procédant de la mise en oeuvre du droit de l'Union et que le moyen tiré de ces dispositions de la charte puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaqués doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, dès lors que l'État n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03835
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa03835 ?
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