Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour M. C... A...et Mme B... D...épouseA..., demeurant..., par le cabinet Bracka ; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1207112/8, 1207116/8 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
1. Considérant que, par le jugement n°s 1207112/8, 1207116/8 du 17 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté, après les avoir jointes, les demandes présentées respectivement par M. C...A...et par Mme B...A..., son épouse, tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 19 juillet 2012, pris à l'encontre de chacun d'eux par le préfet du
Val-de-Marne et portant à leur encontre refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que les époux A...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les premiers juges aient décidé de joindre leurs demandes respectives, qui tendaient à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2012 prises à l'encontre de chacun d'eux par le préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office, et qu'ils aient statué par le jugement attaqué sur ces deux demandes ne constitue pas, en elle-même, une irrégularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont, concernant les écritures produites pour MmeA..., visé et analysé non seulement la requête introductive d'instance enregistrée sous le n° 1207116 au greffe du tribunal administratif le 17 août 2012, mais également le mémoire complémentaire transmis au même greffe le 21 juin 2013 par télécopie ; qu'il ressort du dossier de première instance transmis par le tribunal administratif à la Cour, sur sa demande, que ce tribunal a bien réceptionné le
28 juin 2012 les exemplaires papier dudit mémoire reçu antérieurement le 21 juin par télécopie, ainsi que les pièces numérotées de 1 à 16 qui y étaient jointes ; que la circonstance que, sur le site de l'application Sagace, l'envoi par voie postale de quatre copies de ces mémoires et pièces, opéré à fin de régularisation de la transmission initialement effectuée par télécopie, n'ait pas été mentionné est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dans lequel les premiers juges n'étaient tenus ni de mentionner chacune desdites pièces, ni de les analyser dans le détail ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les premiers juges n'auraient pas apprécié à leur juste valeur certaines desdites pièces est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement rendu, mais non la régularité de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article
L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. et MmeA..., âgés de 55 ans à la date des refus de titre de séjour contestés, ont, à supposer qu'ils soient entrés en France, comme ils le soutiennent, en 2003, vécu quarante-cinq ans en Chine et ont nécessairement tissé et conservé dans leur pays des liens privés ou familiaux ; que, s'ils se prévalent de la présence en France de leur fille unique, il ressort en tout état de cause de la copie versée au dossier du titre de séjour délivré à celle-ci pour la période couvrant les années 2005 et 2006, que, née en 1984 en Chine, elle n'a été admise à séjourner en France qu'en qualité d'étudiante et n'avait donc pas, à la date de l'arrêté contesté, vocation à s'y maintenir durablement ; que les requérants ne sauraient à cet égard se prévaloir, en tout état de cause, du mariage de cette dernière avec un Français, cette circonstance étant postérieure aux arrêtés contestés ; que les requérants versent au dossier des pièces constituées notamment de demandes d'asile faites en 2003 et rejetées, de factures de gaz, d'électricité et de téléphone, d'imprimés relatifs à l'aide médicale d'État, ainsi qu'à l'octroi d'une prime de solidarité servie par les ASSEDIC, de deux avis d'imposition sur les revenus des années 2006 et 2007 faisant apparaître un montant d'impôt nul, d'ordonnances médicales ainsi que des documents montrant qu'ils ont exercé des activités professionnelles, bien que n'y étant pas autorisés, s'agissant de
M.A..., notamment en 2006 et 2007, en qualité de salarié d'un restaurant auquel il avait remis une fausse carte de séjour et, s'agissant de MmeA..., en qualité de garde d'enfants en 2006 et 2007 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susrappelées, M. et MmeA..., qui sont compatriotes et ne justifient, ni même d'ailleurs n'allèguent qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale hors de France et notamment en Chine, ne démontrent pas, par les documents qu'ils produisent, qu'ils justifieraient d'une insertion dans la société française et qu'ils y auraient tissé des liens d'une ancienneté, d'une nature et d'une intensité telles qu'en ne leur accordant pas un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les arrêtés contestés pris le 19 juillet 2013 à l'encontre de M. et Mme A...et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination d'un éventuel éloignement d'office procèderaient, de la part de leur auteur, d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme A...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA03318