Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218804/3-2 du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les observations de MeB..., pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1218804/3-2 du
29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en 1974 et de nationalité égyptienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 septembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement, aux motifs que M. C... n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans et que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ; que, dans l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation pour M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet a ajouté que, compte-tenu du fait que M. C... était sans charge de famille en France et qu'il ne démontrait pas être démuni d'attaches à l'étranger, où résident son épouse et son enfant mineur, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que, si les pièces figurant au dossier de la Cour, constituées pour l'essentiel de documents médicaux tels que des rendez-vous dans un hôpital public, des courriers de l'assurance-maladie relatifs à l'aide médicale d'État, de justificatifs de titres solidarité transport et de documents bancaires, d'avis d'imposition faisant apparaître un montant d'impôt nul ou insignifiant, peuvent tout au plus démontrer la présence ponctuelle sur le territoire français de M. C...entre 2004 et 2012, elles sont en revanche trop peu nombreuses et dotées d'une valeur probante trop faible pour attester que l'intéressé résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de son état de santé, sans au demeurant apporter de précisions et de justificatifs sur la gravité de l'affection dont il serait atteint ou sur l'indisponibilité, dans son pays, du traitement auquel il serait astreint,
M. C...ne démontre pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait devant le tribunal administratif que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, si le requérant soutient avoir tissé des liens en France et y avoir exercé une activité professionnelle, notamment en 2006, il n'établit pas ce faisant l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions susénoncées ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 susrappelé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté litigieux, que M. C...aurait, comme il le prétend, également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner si
M. C...était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-14 dudit code sur lequel l'intéressé avait présenté sa demande, s'est borné à refuser d'admettre M. C...au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 susénoncé ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées
de l'article L. 313-11 du code susvisé ; qu'en tout état de cause, M.C..., dont l'épouse et l'enfant résident à l'étranger et qui ne démontre pas l'ancienneté alléguée de sa résidence en France, ne justifie pas avoir tissé dans ce pays des liens personnels et familiaux d'une nature et d'une intensité telles qu'il devrait obtenir de plein droit un titre de séjour de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ;
7. Considérant en troisième lieu, que le moyen repris en appel par M. C...et tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont le préfet de police a assorti le refus de titre de séjour devrait être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C...et faute pour l'intéressé, d'une part, de justifier de liens stables et intenses dans ce pays et, d'autre part, de pouvoir sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas d'attaches dans son pays, l'Egypte, alors qu'y vivent son épouse et son enfant né en 2008, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02655