La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°13PA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA01708


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 28 mai 2013, présentés par le préfet de police de Paris; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222121/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., épouseA..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter

de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 28 mai 2013, présentés par le préfet de police de Paris; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222121/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., épouseA..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ledit tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour MmeA... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeD..., épouseA..., de nationalité chinoise ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme A...soutient qu'elle réside en France avec son époux depuis 2004, que les deux enfants du couple, nés en 1992 et 1994 en Chine, vivent en France depuis 2005, qu'ils y sont en situation régulière, qu'ils poursuivent tous les deux leur scolarité de façon satisfaisante et ont obtenu en 2012 l'un, un brevet d'études professionnelles en électrotechnique, l'autre, un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A...est également en situation irrégulière et que leurs deux enfants, qui n'étaient titulaires que de cartes de séjour temporaire, étaient majeurs à la date de la décision en litige ; que le fils de Mme A...ne dispose d'ailleurs que d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des époux, où l'intéressée, qui ne démontre pas y être dépourvue d'attaches, a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'en outre, MmeA..., qui bénéficie de l'aide médicale d'État depuis 2004, ne justifie, en se bornant à faire valoir qu'elle a suivi des cours de français et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans un salon de coiffure, ni d'efforts d'intégration particuliers, ni d'une véritable insertion professionnelle ; qu'ainsi, et alors même que le frère de M. A...est de nationalité française et que sa soeur cadette, mariée à un ressortissant français, est titulaire d'un titre de résident, l'arrêté litigieux n 'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaissait les dispositions et stipulations précitées ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision en litige ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

(...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, d'une part, le préfet de police a assorti sa décision refusant un titre de séjour à Mme A...d'une décision portant obligation de quitter le territoire et que, d'autre part, la décision refusant le titre de séjour à l'intéressée était suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour prise à l'encontre de MmeA..., doit être regardée comme régulièrement motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...ne saurait valablement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont a été assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision en litige ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1222121/2-2 du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01708
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HERTZOG, ZIBI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa01708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award