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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA00273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et

18 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215202/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2012 en tant que cet arrêté fait obligation à

M. B...C...de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notific

ation du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et

18 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215202/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2012 en tant que cet arrêté fait obligation à

M. B...C...de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1215202/3-1 du

18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2012 pris à l'encontre de M. B...C...en tant qu'il fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

2. Considérant que le préfet de police conteste le motif pour lequel le tribunal administratif a annulé le refus d'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile, tiré de ce que la demande de l'intéressé ne revêtait pas de caractère abusif ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre I er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; que, toutefois, l'article

L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article

L. 741-4 de ce code, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande et que celle-ci est examinée selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article

L. 723-1 du même code ; que l'article L. 742-6 dudit code ajoute que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

4. Considérant que M.C..., de nationalité mauritanienne, né en 1967, entré en France, selon ses dires, en 2011, s'est présenté le 28 mars 2011 à la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'à cette occasion, il a déclaré qu'avant son entrée en France, il avait séjourné irrégulièrement au Sénégal, puis pendant trois ans en Grèce ; que, les services de la préfecture de police, ayant procédé à une vérification sur le fichier Eurodac des demandeurs d'asile, ont pu constater que M. C...avait déjà introduit en 2009 une demande d'asile ; qu'ils ont le jour même et sur place, comme cela ressort du document versé au dossier daté du 28 mars 2011 et signé par M.C..., informé celui-ci de ce que sa demande semblait relever de la compétence des autorités grecques, auxquelles une demande de réadmission a été faite afin de lui permettre de poursuivre en Grèce sa procédure de demande d'asile ; qu'il est constant qu'à cette occasion, M. C...a été convoqué à la préfecture de police pour le 19 avril suivant et qu'il ne s'est toutefois pas présenté à ce

rendez-vous ; que ce n'est que huit mois plus tard, le 30 novembre 2011, que M. C...s'est rendu de nouveau à la préfecture de police pour solliciter l'asile ; qu'en l'absence de tout empêchement de nature à justifier que M. C...se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant huit mois et abstenu de reprendre contact avec les services de la préfecture de police, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme ayant eu pour objet de faire obstacle à la procédure de réadmission en cours et à une décision de remise aux autorités grecques qu'il savait susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que M. C...se soit présenté spontanément à la préfecture de police, qu'il n'ait été l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et d'examen de leur demande en Grèce, qui ne peuvent être regardées comme étant alors constitutives de mauvais traitements, auraient été plus mauvaises qu'en France, son comportement pouvait être considéré comme révélateur d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la situation de l'intéressé relevait bien d'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut refuser d'admettre au séjour un étranger, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire, et prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement, dont l'exécution ne pourra intervenir qu'après que ledit office aura pris une décision de rejet ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges,

M. C...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 29 février 2012, et non jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se fût prononcée sur le recours formé auprès d'elle le 16 avril 2012 ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le signataire de l'arrêté préfectoral litigieux ne justifierait pas d'une délégation de signature régulièrement prise et publiée pour ce faire ; que le moyen manque en fait, dès lors qu'une délégation de signature accordée par un arrêté du 12 mars 2012 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris habilitait Mme D...à signer l'arrêté en cause ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour litigieux comporte une motivation tant en droit qu'en fait suffisante pour être regardée comme répondant aux exigences posées par les articles 1er et 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et démontrant qu'il est intervenu après qu'il eut été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de

M. C...;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que le préfet de police, nécessairement saisi, même si implicitement, d'une demande présentée par

M. C...et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des

dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué par l'arrêté litigieux sur cette demande en y opposant un refus ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à

l'article 11 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : - 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; - 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; - 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format

3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; - 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions susénoncées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, assurent une transposition complète des dispositions rappelées ci-dessus du paragraphe 1 a) de

l'article 10 de la directive susvisée, en ce qui concerne les étrangers présents sur le territoire national et qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C...a bénéficié des informations prévues par les dispositions réglementaires susénoncées ; que, si ces informations lui ont été délivrées en français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des difficultés à comprendre cette langue, alors qu'il est constant que, de nationalité mauritanienne, il a vécu au Sénégal, pays dont le français est la langue officielle, avec son épouse sénégalaise, mère de ses quatre enfants nés en 2003, 2004, 2006 et 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande de M. C...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne lui avait pas accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police était tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et qui tendait seulement à la délivrance, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code susmentionné, d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, dans son arrêté, le préfet de police, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser d'accorder un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, tirant ainsi la conséquence de la décision prise par l'office susmentionné, seul compétent pour reconnaitre en premier ressort à un étranger le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il suit de là que, ce faisant, le préfet de police n'a pas pu commettre une erreur manifeste d'appréciation et que M. C...ne peut utilement se prévaloir, contre cette décision, des attaches privées et familiales qu'il aurait en France ;

13. Considérant que, si M. C...entend soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, à son profit, du pouvoir qu'elle a de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légales pour avoir droit à un titre l'autorisant à séjourner en France, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'absence de régularisation à titre gracieux de sa situation procèderait d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ni, eu égard à l'absence de liens privés et familiaux forts de ce dernier en France, qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à contester l'arrêté du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour litigieux ;

16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. C...se trouvait dans un des cas prévus au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité préfectorale peut refuser l'admission au séjour d'un étranger au titre de l'asile ; qu'ainsi, par l'arrêté litigieux du 24 avril 2012, dans lequel est rappelé le refus d'admission au séjour opposé le 14 décembre 2011 à M. C...sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a pu légalement obliger ce dernier, qui avait reçu notification le 15 mars 2012 du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande, à quitter la France, alors même que le recours introduit par l'intéressé contre ce rejet était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'aurait, sur la situation personnelle de M.C..., l'obligation qu'il lui a faite de quitter la France ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention, européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que M.C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer qu'il encourrait en cas de retour dans son pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations dudit article 3 et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention susmentionnée : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;

20. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a pu, ainsi qu'il a été dit, être qualifiée à bon droit de recours abusif aux procédures de l'asile, a toutefois eu la possibilité de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'octroi du statut de réfugié ; que, si l'office a été saisi de cette demande selon la procédure prioritaire,

M.C..., qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun placement en rétention administrative, n'a pas été privé de la possibilité de préparer effectivement les arguments qu'il a entendu présenter dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande par cet office ; que M. C...avait, en outre, la possibilité, dont il a d'ailleurs usé, d'exercer devant le tribunal administratif un recours suspensif contre la décision fixant la Mauritanie ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, comme destination de son éloignement d'office dans le cas où il n'obtempèrerait pas dans le délai d'un mois à l'obligation de quitter le territoire français qui assortissait le refus de carte de résident en qualité de réfugié qui lui a été opposé postérieurement au rejet de sa demande par l'office susmentionné, recours relevant de la compétence du tribunal statuant en formation collégiale ; que, par suite, M.C..., qui avait, de surcroît, la faculté de saisir la Cour nationale du droit d'asile pour contester le refus susmentionné de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu'il a d'ailleurs fait, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la destination de son éventuel éloignement d'office aurait été prise en violation des stipulations susrappelées des articles 3 et 13 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement était susceptible d'intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1215202/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2012 en tant que cet arrêté fait obligation à M. C...de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; que les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que l'État n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1215202/3-1 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre des décisions en date du 24 avril 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement sont rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00273
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa00273 ?
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