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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA00054


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216266/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autor

isant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216266/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de sa demande initiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M.B..., né en 1970 et de nationalité malienne, relève appel du jugement n° 1216266/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, reprend les moyens qu'il invoquait devant le tribunal administratif tirés, d'une part, de ce que la motivation de cet arrêt serait insuffisante et, d'autre part, de ce que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa demande ; que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 2012 ; qu'il ne produit aucun acte d'état-civil démontrant qu'il avait, comme il le prétend, la qualité de conjoint d'une personne titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait prétendre de plein droit au bénéfice d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de celles de l'article L. 313-13 du même code concernant le conjoint d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne remplissait pas les conditions pour prétendre de plein droit à un titre de séjour notamment sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet de police n'était donc pas tenu, avant de prendre à l'encontre de M. B...l'arrêté contesté du

10 août 2012, de consulter la commission du titre de séjour sur le cas de l'intéressé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...reprend devant la Cour, sans les assortir de nouveaux arguments non plus que de documents probants, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et se prévaut des dispositions des articles 371-1 et 373 du code civil relatifs à l'autorité parentale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement, d'écarter ces moyens comme non fondés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que, dès lors que l'État n'est pas dans la présente instance la partie perdante, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie, en tout état de cause, qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00054
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ADJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa00054 ?
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