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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA03137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA03137


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dorpe ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303936 du 2 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du

18 février 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dorpe ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303936 du 2 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du

18 février 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et renouvelable une fois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- et les observations de Me Dorpe, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 12 juin 1981 et entrée régulièrement en France le 10 octobre 2003, a sollicité le 19 décembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté en date du 18 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 juillet 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une lettre en date du 13 mai 2013, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de procéder d'office à la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du

1er août 1995 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme fondement du refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour de MmeB..., et les a invitées à produire leurs observations ; que Mme B...a présenté des observations le 22 mai suivant, par un mémoire, présenté avant la clôture de l'instruction fixée le

30 mai, dont ne font pas état les visas du jugement attaqué ; que toutefois, l'intéressée, qui n'a pas contesté à cette occasion que les conditions pour procéder à une telle substitution de base légale étaient satisfaites, a seulement soutenu qu'elle remplissait les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé en application de ces stipulations, dès lors qu'elle justifiait du sérieux et de la cohérence de ses études, qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants et que la formation en cause n'était pas assurée dans son pays d'origine ; que les premiers juges, qui ont estimé que le motif tiré de ce que Mme B...avait exercé une activité professionnelle salariée dépassant la limite de la durée de travail annuelle autorisée aux étrangers titulaires d'un titre de séjour en qualité d'étudiant justifiait à lui seul le refus de renouvellement de son titre de séjour, doivent être regardés comme ayant répondu aux observations présentées en réponse à ce moyen d'ordre public ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé ce mémoire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par MmeB..., et notamment celui tenant à l'absence de possibilité d'effectuer des études supérieures d'ethnologie au Sénégal, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient MmeB..., que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à l'examen particulier de sa situation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ;

8. Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est préinscrite en doctorat, que dans la mesure où elle prépare une thèse en anthropologie, le volume horaire de ses enseignements ne peut remettre en cause la réalité et le sérieux de ses études, attestés par son parcours exemplaire, qu'elle ajoute n'exercer une activité professionnelle qu'afin de financer ses études et qu'un de ses professeurs certifie la cohérence avec son projet de la formation suivie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes d'un courrier en date du

28 décembre 2012, adressé au préfet, qu'à la date des décisions litigieuses, l'intéressée avait comme objectif de travailler davantage afin d'assurer le financement d'une thèse qu'elle entendait commencer l'année suivante ; qu'à cet égard, le projet de thèse versé au dossier ne constitue pas une préinscription en doctorat ; qu'en outre, la cohérence du choix de le formation suivie au CNAM, eu égard à son objet et à sa durée, soit une formation composée de trois enseignements de questions fondamentales de l'histoire et de la philosophie des sciences et des techniques, de culture scientifique et technique et de principes de sciences de la communication, se déroulant du

1er octobre 2012 au 15 juin 2013, pour un volume horaire hebdomadaire de onze heures et quinze minutes, avec le projet de thèse de l'intéressée n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; qu'enfin, elle a été engagée à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 août 2013 en qualité d'assistante d'éducation à temps complet ; que dès lors, l'intéressée ne justifiant pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le 10 octobre 2003, que les décisions attaquées ont pour effet d'interrompre et de compromettre son projet de thèse, qu'elle travaille en qualité d'assistante d'éducation et qu'elle mène une vie familiale avec son concubin ; que toutefois, aucune des pièces versées au dossier, notamment l'attestation d'hébergement produite, ne permet d'attester de la réalité et de l'intensité de cette relation, ni des attaches personnelles ou familiales de l'intéressée sur le territoire ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03137
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : DORPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa03137 ?
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