Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300026 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statuer sur le fond ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., née le 1er avril 1984, de nationalité sierra léonaise, entrée en France en février 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de ces dispositions, ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis de réception n° 1A 073 597 9815 2 que le pli contenant l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de police a été présenté à l'adresse de
Mme A...le 29 novembre 2012 puis lui a été distribué à une date non précisée ; que, dans ces conditions, les mentions portées sur l'accusé de réception ne permettent pas d'établir la date effective de la notification de l'arrêté du préfet ; que, par ailleurs, Mme A...produit l'historique détaillé du suivi postal du pli n°1A 073 597 9815 2, lequel indique que le pli lui a été distribué le 3 décembre 2012 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que sa demande enregistrée au greffe dudit tribunal le 2 janvier 2013 était tardive ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé comme irrégulier ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A...;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A...présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1300026 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de MmeA....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 13PA02926
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