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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA02717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA02717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2013 et 22 août 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301590 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, premièrement, a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'int

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2013 et 22 août 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301590 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, premièrement, a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant algérien né le 10 juillet 1972 et entré régulièrement en France le 11 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 11 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 4 janvier 2013, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.C..., annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, il ne produit, pour l'année 2003, que deux ordonnances médicales en date des 13 février et 23 octobre et un bulletin de salaire du mois de mars ; que s'agissant de l'année 2004, il ne présente que deux bulletins de salaire afférents aux mois de juillet et de septembre, ainsi que des documents administratifs et judiciaires relatifs à son placement en rétention administrative au cours du mois de juin ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur nombre insuffisant, d'établir qu'il résidait habituellement sur le territoire au cours des deux années en cause ; que par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accueilli, pour annuler son arrêté, le moyen tiré de ce qu'il avait commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par M. C...:

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

6. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il refuse à un ressortissant algérien la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées par

M. C...sur la fiche de salle remplie en préfecture, que celui-ci a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, à raison du défaut de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour, doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demande d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., de même que celles qu'il a formées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1301590 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 13PA02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02717
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : DAKHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa02717 ?
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