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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA03112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA03112


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 12 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300136 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013 et régularisée par la production de l'original le 12 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300136 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre 2012, le préfet de police a donné délégation à M. D...E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";

4. Considérant que M.A..., né en 1983, est entré en France en octobre 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vit une partie de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement récent de son séjour, en dépit de la présence régulière en France de son père depuis l'année 1970, ainsi que de sa mère et d'une partie de sa fratrie bénéficiaires du regroupement familial depuis l'année 2007, et malgré ses efforts allégués d'intégration, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, enfin, que M. A...excipe de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que l'illégalité invoquée n'étant pas établie, l'exception doit être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13PA03112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03112
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa03112 ?
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