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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA00865


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2013 et régularisée le 11 mars suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215746/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...au Tribunal administr

atif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2013 et régularisée le 11 mars suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215746/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...au Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 30 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé son arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté en cause, le Tribunal administratif a considéré " qu'en se bornant à indiquer à MmeA..., qui avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage, qu'" après un examen approfondi de sa situation, les éléments que l'intéressée fait valoir, appréciés notamment au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ", " que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel ", et que la situation de l'intéressée, " notamment au regard de son expérience et de des qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel elle postule et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas davantage de le regarder comme un motif exceptionnel ", le préfet de police n'avait pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 au regard du refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

4. Considérant cependant, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, en dépit de l'absence de communication de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2012, les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisance de motivation de cet arrêté ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme A...dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant que MmeA..., née le 1er janvier 1967, serait arrivée en France au cours de l'année 2005, selon ses déclarations ; qu'elle y est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que la réalité de son concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident n'est pas établie ; que, dans ces conditions, en dépit de ses efforts allégués d'intégration par le travail, l'arrêté en cause n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de son éloignement ; que la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1215746/2-3 du 31 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 13PA00865

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00865
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa00865 ?
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