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23/01/2014 | FRANCE | N°12PA04988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA04988


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A. Aalborg, dont le siège est 176 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me de Foucher ; l'E.U.R.L. A. Aalborg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901025/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A. Aalborg, dont le siège est 176 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me de Foucher ; l'E.U.R.L. A. Aalborg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901025/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2014, présentée pour la société A. Aalborg ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- les observations de Me de Foucher, avocat de la société A. Aalborg ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2004 à 2006, de l'activité de serrurerie et de blindage exercée par la société A. Aalborg, l'administration a assujetti cette société, au titre des années 2005 et 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt en conséquence de la réintégration à ses bases d'imposition de ces années, d'une charge et d'un passif injustifiés ; que la société A. Aalborg fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant que dans la proposition de rectification du 25 janvier 2008 adressée à la société, le vérificateur lui demandait de lui préciser l'identité du bénéficiaire des revenus distribués constitués par la charge et le passif injustifiés réintégrés à ses résultats imposables des années 2005 et 2006 ; que, dans ses observations du 21 février suivant sur cette proposition, la société s'est bornée à nier l'existence des revenus distribués tout en désignant son gérant comme étant le bénéficiaire de ces revenus ; que, dans ces conditions, alors que les revenus distribués n'ont pas été imposés au nom de la société, le vérificateur n'était pas tenu de lui adresser une réponse à ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

5. Considérant qu'au 31 décembre 2005 le solde du compte " charges sur exercices antérieurs " était débiteur de la somme de 50 208 euros ; que, pour justifier la déductibilité de la charge correspondante, la société requérante fait valoir qu'elle résulte de la régularisation des erreurs ayant affecté les écritures figurant sur deux comptes fournisseurs le 31 décembre 2004, pour des montants respectifs de 41 407,53 euros et de 9 939,68 euros, soit un total de 51 347, 21 euros ; que, toutefois, aucun justificatif n'établit la réalité de l'erreur alléguée, génératrice d'un excédent de versement aux fournisseurs ; que, dans ces conditions, eu égard en outre à l'absence de concordance entre les montants, la requérante n'établit pas la déductibilité de la charge dont elle fait état ; que, faute pour l'intéressée d'avoir démontré que cette charge était déductible dans son principe, elle ne peut davantage demander qu'elle soit déduite des résultats de l'année précédente 2004 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, également applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifié (...) " ;

7. Considérant que le 31 décembre 2006 le compte " débiteurs et créditeurs divers " présentait un solde créditeur de 116 387 euros qui incluait depuis le 1er janvier précédent un montant de 90 000 euros ; que ce montant y était inscrit à titre de report à nouveau du compte " Provi Prime " crédité du même montant le 31 décembre 2005 ; qu'à l'effet de justifier la déductibilité de la dette correspondante, la société fait valoir qu'elle correspond au montant d'une prime à verser à son personnel dont le principe et les modalités ont été décidés au cours de l'année 2005 et que ce montant a été transféré par un jeu d'écritures du compte " Provi Prime " au compte " débiteurs et créditeurs divers " ; que, si la somme de 90 000 euros était effectivement inscrite au compte " Provi Prime " à la clôture de l'exercice 2005, l'administration fait valoir sans être contestée qu'elle y figurait toujours à la clôture de l'exercice 2006 en sorte que le crédit litigieux ne pouvait provenir de ce compte ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la déductibilité de sa dette ; qu'enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit, que dès lors qu'il n'est pas établi que le montant de 90 0000 euros inclus dans le solde créditeur de 116 387 euros en litige provient du compte " Provi Prime ", qui était crédité de la même somme en 2005, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement en cause aurait du être rattaché aux résultats de l'année 2005 qui, selon elle, correspondait au premier exercice non prescrit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. A. Aalborg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. A. Aalborg est rejetée.

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N° 12PA04988

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04988
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa04988 ?
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