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23/01/2014 | FRANCE | N°12PA04987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA04987


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Foucher ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901017/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Foucher ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901017/7 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2014, présentée pour M. C... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- les observations de Me de Foucher, avocat de M.C... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société A. Aalborg, dont M. C...était l'associé et le gérant, l'administration a assujetti ce dernier, au titre des années 2005 et 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués constitués d'une charge et d'un passif que la société avait déduits de ses résultats imposables desdites années et que le vérificateur a réintégrés au motif qu'ils n'étaient pas justifiés ; que M. C...fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures d'imposition menées à l'encontre de l'E.U.R.L. A. Aalborg soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et de M. C...son gérant, d'autre part, la circonstance que le vérificateur n'a pas adressé à la société de réponse à ses observations sur la proposition de rectification de redressements qui lui avait été adressée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. C... ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...ayant refusé les redressements mis à sa charge, il incombe à l'administration d'établir l'existence des revenus distribués dont elle se prévaut ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements d'impôt sur les sociétés à l'origine des distributions imposées entre les mains de M. C...sont constitués, d'une part, d'une charge de 50 208 euros inscrite le 31 décembre 2005 dans la comptabilité de l'E.U.R.L. A. Aalborg au débit du compte " charges sur exercices antérieurs " et d'autre part, d'une dette de 90 000 euros figurant au 31 décembre 2006 au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers " ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a jugé que cette charge et cette dette n'étaient pas justifiées et qu'elles avaient été à bon droit réintégrées aux résultats déclarés de l'E.U.R.L. A. Aalborg des années 2005 et 2006 ;

6. Considérant que, contrairement aux observations de M.C..., dès lors que la société n'avait pas établi que l'inscription de la charge de 50 208 euros procédait, ainsi qu'elle le soutenait, de la correction d'erreurs ayant affecté les écritures comptables de l'année antérieure et généré en conséquence un excédent de versement au profit de ses fournisseurs, la somme correspondante doit être regardée comme ayant été désinvestie de la trésorerie de l'entreprise ; qu' il en va de même de l'inscription au crédit d'un compte de tiers de la dette de 90 000 euros, dès lors que la société n'a pas davantage établi l'existence d'une contrepartie à cette inscription ; que, par suite, la charge et le passif injustifiés constituaient des revenus réputés distribués, imposables entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'ils n'étaient pas demeurés investis dans l'entreprise ; que la documentation administrative " RCM 10-20-20-50 " ainsi que la réponse ministérielle à M. B..., député, du 7 janvier 1954, ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée par le vérificateur l'E.U.R.L. A. Aalborg, sous la signature de M.C..., a expressément désigné ce dernier comme étant le bénéficiaire des distributions ; qu'il appartient dès lors à M. C...d'établir qu'il n'a pas appréhendé les revenus correspondants ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer, d'une part, qu'il ne s'est désigné que dans le but d'éviter que soient mises à la charge de la société les pénalités de distribution de l'article 1759 du code général des impôts, d'autre part, que le revenu distribué correspondant à la charge de 50 208 euros aurait en fait été appréhendé par un fournisseur de la société ;

8. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la dette de 90 000 euros à l'origine du revenu distribué en litige figurait dans la comptabilité de la société de l'année 2005 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le revenu distribué correspondant aurait du être mis à sa charge au titre de cette dernière année ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04987

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04987
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa04987 ?
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