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23/01/2014 | FRANCE | N°12PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA00597


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002451/5-2 du 1er décembre 2011 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre de sa prime de départ, de son préjudice moral et de ses rémunérations portant sur les mois de mai 2006 à décembre 2008 et limité le montant total de ses demandes au titre du recalcul de sa rémunération pour ses salaires de novembre et décembre

2003 et celle perçue durant son congé de fin de carrière à la somme de 25...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002451/5-2 du 1er décembre 2011 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre de sa prime de départ, de son préjudice moral et de ses rémunérations portant sur les mois de mai 2006 à décembre 2008 et limité le montant total de ses demandes au titre du recalcul de sa rémunération pour ses salaires de novembre et décembre 2003 et celle perçue durant son congé de fin de carrière à la somme de 25 333,14 euros ;

2°) de condamner France Telecom à lui verser les intérêts, à compter de sa première demande, sur les sommes dues au titre du recalcul de sa rémunération pour les mois de novembre 2003 à avril 2006 ;

3°) d'ordonner à France Telecom de procéder au recalcul de sa rémunération pour les mois de mai 2006 à décembre 2008 ;

4°) de condamner France Telecom à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ;

5°) de condamner France Telecom à lui payer une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ;

6°) de mettre à la charge de France Telecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom ;

1. Considérant que par décision du 9 octobre 2003, M.B..., fonctionnaire de France Telecom, précédemment affecté en Guadeloupe, a été muté à compter du 1er novembre 2003 à la direction de l'outre-mer à Paris ; qu'il a ensuite bénéficié d'un congé de fin de carrière à compter du 19 décembre 2003 ; qu'il a sollicité le 17 décembre 2003 le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2003 avec bénéfice de la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer ainsi que la prise en compte de cette majoration dans le calcul de son indemnité de départ et des salaires devant lui être versés pendant son congé de fin de carrière ; qu'à la suite de la décision implicite de rejet opposée par France Telecom à cette demande, M. B...a sollicité, par courrier du 30 mai 2006, le versement de la somme de 25 333,14 euros, correspondant à l'écart entre les traitements perçus de novembre 2003 à avril 2006 et le montant auquel il pouvait prétendre, ainsi que la somme de 13 687,71 euros au titre de sa prime de départ de congé de fin de carrière pour 2004 et 2005 ; qu'en l'absence de réponse à cette nouvelle demande, il a introduit le 19 juin 2006 une requête devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, qui, par ordonnance de son président en date du 1er février 2010, a transmis le dossier au Tribunal administratif de Paris ; que M. B...interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. " ;

3. Considérant que M. B...a présenté, à la demande du tribunal, un mémoire récapitulatif le 8 avril 2011 ; que si sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ainsi que celle tendant à la majoration de sa prime de départ étaient succinctement évoquées dans ce mémoire, elles ne figuraient pas dans le récapitulatif de ses conclusions ; que par suite, le Tribunal administratif de Paris a estimé à bon droit que les conclusions présentées à ce titre par le requérant étaient réputées abandonnées ;

4. Considérant que M. B...fait également grief au tribunal d'avoir limité ses prétentions indemnitaires au titre de sa rémunération à la somme de 25 333,14 euros ; que toutefois, dans le récapitulatif de ses conclusions figurant dans son mémoire du 8 avril 2011, il avait demandé au tribunal de condamner France Telecom à lui payer " la somme de 25 333,14 euros au titre des salaires de novembre 2003 à avril 2006 " et n'avait pas présenté d'autres conclusions indemnitaires au titre des rémunérations non versées ; qu'il n'avait en particulier pas repris ses conclusions figurant dans son mémoire du 8 février 2010 tendant au versement d'une somme de 53 841,53 euros au titre des rémunérations dues de novembre 2003 à décembre 2008 ; que par suite, ces dernières conclusions doivent également être réputées abandonnées ;

5. Considérant que si M. B...avait également présenté, dans son mémoire récapitulatif, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à France Telecom de " procéder au recalcul de [ses] salaires depuis le mois de novembre 2003 en prenant en compte la majoration DOM Guadeloupe ", le tribunal, qui a accepté d'y faire droit à l'article 2 de son jugement, n'a pas omis d'y répondre ;

6. Considérant que M. B...est en revanche fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer, dans son jugement attaqué, sur ses conclusions figurant dans son mémoire récapitulatif tendant au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'au paiement des intérêts au titre des rémunérations non versées de novembre 2003 à avril 2006 ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ;

7. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et au paiement des intérêts :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par M. B...le 17 décembre 2003 tendait au paiement de ses salaires de novembre et décembre 2003 avec la " majoration DOM Guadeloupe " et à l'inclusion de cette majoration dans son indemnité de départ en congé de fin de carrière ainsi que dans les rémunérations versées au titre de ce congé ; que la demande présentée par l'intéressé le 30 mai 2006 tendait au versement d'une somme de 25 333,14 euros au titre des rémunérations non versées de novembre 2003 à avril 2006 et d'une somme de 13 687,71 euros au titre de la prime de départ en congé de fin de carrière pour les années 2004 et 2005, correspondant au bénéfice de la " majoration DOM Guadeloupe " ; qu'eu égard à leur objet et à leur formulation, les lettres des 17 décembre 2003 et 30 mai 2006 doivent être regardées, ainsi que le soutient le requérant, comme des demandes d'indemnisation préalable ayant lié le contentieux ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions présentées par le requérant dans sa demande introduite le 19 juin 2006 relèvent dans leur ensemble, d'un litige de plein contentieux ; que dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'une décision expresse de rejet ayant fait courir les délais de recours contentieux en réponse aux demandes présentées par l'intéressé le 17 décembre 2003 et le 30 mai 2006, la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom et tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être rejetée ;

11. Considérant, en troisième lieu, que France Telecom fait également valoir que la décision implicite rejetant la demande présentée par M. B...le 30 mai 2006 présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite opposée à la demande de l'intéressé du 17 décembre 2003 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, les délais de recours contentieux n'ont pu commencer à courir en l'absence de décision expresse de rejet opposée par France Telecom à la demande du requérant en date du 17 décembre 2003 ; qu'ainsi, la société France Telecom n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la requête serait entachée d'irrecevabilité en raison du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet opposée à la demande du 30 mai 2006 ;

En ce qui concerne le préjudice matériel :

12. Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel sont formulées de façon très imprécise et ne sont assorties d'aucun élément justificatif ; qu'elles ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant au paiement des intérêts :

13. Considérant que M. B...est fondé à demander que le montant de la somme que France Telecom a été condamné à lui payer en application de l'article 3 du jugement attaqué soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, date de la première demande de paiement, en ce qui concerne les sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2003, et, en ce qui concerne les sommes dues pour chaque mois écoulé du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006, à compter de leur échéance respective ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à France Telecom de procéder à un nouveau calcul de la prime de départ :

14. Considérant que les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ne prévoient pas le versement d'une indemnité de départ en congé de fin de carrière ; que cette indemnité est versée conformément à l'article I-5 de l'accord social du 2 juillet 1996 que le président de France Telecom a conclu en application de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui stipule que le calcul de cette indemnité s'effectue sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2 de l'accord, c'est-à-dire d'une rémunération composée du traitement indiciaire brut, du complément France Telecom et du douzième de la prime de résultat d'exploitation détenus le mois précédant le départ en congé de fin de carrière, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; qu'ainsi, l'indemnité de départ ne pouvait être calculée sur les mêmes fondements que la rémunération due au titre du congé de fin de carrière, à savoir la dernière rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de son entrée en congé de fin de carrière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à France Telecom de prendre en compte la majoration de traitement liée à son affectation en Guadeloupe dans le calcul de son indemnité de départ en congé de fin de carrière;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

15. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a subi des troubles dans les conditions d'existence en raison de la suppression de la " majoration DOM ", le préjudice allégué n'est nullement établi ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que France Telecom demande au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002451/5-2 du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du requérant tendant au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'au paiement des intérêts au titre des rémunérations non versées de novembre 2003 à avril 2006.

Article 2 : La somme que la société France Telecom a été condamnée à verser à M. B... en application de l'article 3 du jugement attaqué est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, en ce qui concerne les sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2003, et, en ce qui concerne les sommes dues pour chaque mois écoulé du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006, à compter de leur échéance respective.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00597
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa00597 ?
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