Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903961/2 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., gendarme, affecté depuis le 23 septembre 2002 au service de la musique de la gendarmerie mobile du groupement IV/1 sis à Issy-les-Moulineaux (Hauts de Seine), a, à la suite du transfert de ce service à Maisons-Alfort (Val de Marne), refusé de se conformer à l'ordre écrit de déménager, qu'il avait reçu le 15 octobre 2007, dans le logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service dans cette localité, mais s'est maintenu dans le logement dont il avait jusqu'alors bénéficié dans les mêmes conditions à Issy-les-Moulineaux ; que l'administration a en conséquence engagé à son encontre, le 30 mai 2008, une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre de la défense, par arrêté du 11 mars 2009, l'a radié des cadres pour refus d'exécuter l'ordre de déménager susmentionné ; que M. B... fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense à la requête de M. B... :
2. Considérant que si le ministre de la défense fait valoir que la requête de M. B...est irrecevable en raison de la tardiveté de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, il ne produit pas l'accusé de réception, par l'intéressé, de la notification de la décision attaquée ; qu'il ne produit aucun autre document susceptible d'établir la tardiveté de cette demande ; qu'ainsi, la fin de non recevoir susvisée n'est pas établie et doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées " ; qu'aux termes également de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, auquel appartenait M. B...: " Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service (...) " ; qu'en vertu, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre, pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement, et, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, pour une durée qui ne peut dépasser douze mois, conformément aux dispositions de l'article L. 4138-15, ainsi que la radiation des cadres ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui, ainsi qu'il a été dit, a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné le 15 octobre 2007 de déménager à Maisons-Alfort, était informé depuis le mois de janvier 2007 du projet de transfert de son service d'Issy-les-Moulineaux à Maisons-Alfort ainsi que de l'obligation qui lui serait en conséquence faite d'emménager dans le nouveau logement qui lui serait attribué dans cette localité ; que, depuis le 23 avril 2007, date de l'établissement par l'autorité militaire d'un ordre collectif de mutation prenant effet le 1er juillet suivant, il s'est illégalement maintenu dans son logement d'Issy-les-Moulineaux en dépit de la révocation de la concession de ce logement, en refusant systématiquement de choisir un des logements susceptibles de lui être attribué parmi ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté de concession des logements à Maisons-Alfort et de déménager dans le logement qui lui avait été finalement attribué d'office dans cette commune ; qu'il a persisté dans son comportement après avoir été destinataire de l'ordre susmentionné du 15 octobre 2007 ; qu'ainsi, la matérialité des faits est établie et n'est au demeurant pas sérieusement contestée ; qu'eu égard au strict devoir d'obéissance auquel sont astreints les militaires, ces faits étaient gravement fautifs et justifiaient l'application d'une sanction ;
5. Considérant, toutefois, que M. B...fait valoir sans être contesté que depuis son intégration dans la gendarmerie, il avait toujours été bien noté et ne s'était jamais fait remarquer pour insubordination ; que, par ailleurs, le conseil d'enquête, chargé d'instruire la procédure disciplinaire et de proposer au ministre une des sanctions susceptible de lui être infligée, avait émis un avis défavorable à la radiation et proposé un retrait d'emploi pour une durée de six mois ; que, dans ces conditions, en dépit de la gravité de la faute commise et de la persistance pendant près de deux ans du comportement de M.B..., le ministre de la défense, en prononçant à son encontre la radiation des effectifs, qui constitue la sanction la plus sévère, a pris une sanction disproportionnée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0903907/2 du 24 mars 2011 et la décision du ministre de la défense du 11 mars 2009 prononçant la radiation des cadres de M. B... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA03014
Classement CNIJ :
C