Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903948/2 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., gendarme, affecté depuis le 23 septembre 2002 au service de la musique de la gendarmerie mobile du groupement IV/1 sis à Issy-les-Moulineaux (Hauts de Seine), a, à la suite du transfert de ce service à Maisons-Alfort (Val de Marne), refusé de se conformer à l'ordre écrit de déménager, qu'il avait reçu le 15 octobre 2007, dans le logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service dans cette localité, mais s'est maintenu dans le logement dont il avait jusqu'alors bénéficié dans les mêmes conditions à Issy-les-Moulineaux ; que l'administration a en conséquence engagé à son encontre, le 30 mai 2008, une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre de la défense, par décision du 11 mars 2009, l'a radié des cadres pour refus d'exécuter l'ordre de déménager susmentionné ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A...a pris connaissance, le 18 mars 2009, de l'arrêté du 11 mars précédent prononçant sa radiation des cadres et qui mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en application des dispositions précitées, le délai franc de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif expirait le 19 mai suivant ; que sa demande au tribunal n'a été enregistrée au greffe de cette juridiction que le 20 mai ;
4. Considérant, en outre, que la demande de M. A...au tribunal administratif a été postée le 18 mars 2009 et réceptionnée par son destinataire le 20 mars ; que l'intéressé ne peut dès lors invoquer le délai particulièrement long d'acheminement du courrier pour être relevé de la forclusion encourue ;
5. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 en vertu desquelles le délai est réputé être respecté à la date d'envoi du pli postal ne s'appliquent qu'aux demandes adressées à une autorité administrative et non à la saisine d'une juridiction ; que ces dispositions ne sont dès lors pas applicables en l'espèce ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 11PA03013
Classement CNIJ :
C