La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°12PA04825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 12PA04825


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906263/3 du 4 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé la décharge des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005, ont rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des ann

es 2004 et 2005 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906263/3 du 4 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé la décharge des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005, ont rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0906263/3 du

4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement, après les avoir déchargés de la seule pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont étaient assorties les impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2. Considérant que, par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2007, l'administration a informé M. A...qu'il y avait lieu de substituer le régime de la déclaration contrôlée au régime déclaratif spécial sous lequel celui-ci s'était placé en matière de bénéfices non commerciaux et lui a communiqué, selon la procédure d'évaluation d'office, les bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 2004 et 2005 en raison de la remise en cause de l'abattement forfaitaire attaché au régime déclaratif spécial auquel il ne pouvait, selon elle, prétendre ; qu'une seconde proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 précisait les rectifications d'impôt sur le revenu que l'administration envisageait d'opérer, d'une part, selon la procédure contradictoire, à raison de la réintégration dans les revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2004 de sommes reçues de la société 2 JC Ingénierie et regardées par l'administration non pas comme des honoraires versés par cette société à

M.A..., mais comme des distributions opérées par celle-ci entre ses mains et, d'autre part, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, concernant les bénéfices non commerciaux des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'une proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité au regard de la réglementation postale de la présentation du pli à l'adresse du destinataire ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, d'un avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification susmentionnée en date du 18 décembre 2007 a été adressée à M et MmeA..., à la dernière adresse des contribuables connue de l'administration, 93 rue Victor Recourat au Perreux-sur-Marne, sous pli recommandé ; que ce pli, présenté le 27 décembre 2007 au

10 avenue de Gorki à Champigny-sur-Marne selon un ordre de réexpédition débutant le

31 août 2007, est revenu à l'administration fiscale avec les mentions "refusé, retour à l'envoyeur" ; que M. A...ne saurait se prévaloir de l'absence de dépôt d'un avis de passage, dès lors que les mentions précises et concordantes figurant sur le pli et sur la liasse fiscale y adossée établissent clairement qu'il n'était pas absent lors de la présentation du pli et que, si ce pli lui a bien été présenté, il n'a pas souhaité en prendre possession ;

6. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent se prévaloir des doctrines administratives DB 13 L-1511 du 1er juillet 2002 et DB 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui traitent de questions relatives à la procédure d'imposition et qui, au surplus, ne contiennent aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il suit de là que M. A...est réputé avoir reçu le pli contenant la proposition de rectification dont il s'agit à la date de sa présentation ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 énonce les impôts sur lesquelles elle porte, année par année, précise les motifs des rehaussements, y compris en ce qui concerne les rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la SARL 2JC Ingénierie, et en explicite les conséquences pécuniaires ; que si, s'agissant des contributions sociales, la proposition de rectification comporte un renvoi, pour les bases rectifiées de calcul, au paragraphe III de la notification au lieu du paragraphe II-2, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de cette proposition dès lors que celle-ci mentionne dans sa partie "conséquences financières du contrôle" le montant précis de la base de 13 393 euros sur laquelle s'appliquent les contributions sociales afférentes à l'année 2004 ; que, de même, en l'absence de redressement envisagé du montant déclaré dans la catégorie des traitements et salaires par les requérants, ces derniers ne peuvent utilement faire reproche à l'administration de ne pas avoir mentionné dans la proposition de rectification une somme de 29 743 euros correspondant à un versement opéré par les Assedic qu'elle considère comme imposable dans cette catégorie ; qu'il suit de là que la proposition de rectification en date du 18 décembre 2007 répond à la nécessité de motivation prévue par les dispositions législatives de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales

précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas contesté dans le délai qui leur était imparti les redressements qui leur ont été notifiés ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme les ayant acceptés tacitement et supportent, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition en litige, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et les traitements et salaires :

10. Considérant que les requérants soutiennent que M. A...a déclaré à tort les sommes de 53 820 euros en traitements et salaires et de 21 353 euros en bénéfice non commercial, alors qu'il aurait dû déclarer respectivement les sommes de 11 160 euros et 56 226 euros, cette dernière somme correspondant au montant des honoraires versés à M. A...par la société 2JC Ingénierie ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

11. Considérant, en premier lieu, que la dernière somme susmentionnée de 56 226 euros correspond précisément au montant du bénéfice non commercial évalué d'office par l'administration pour l'année 2004 à 51 816 euros, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 410 euros appliquée aux honoraires perçus à compter du mois de juillet 2004 et figurant dans la proposition de rectification adressée à M. A...le 17 décembre 2007 ; que M. et Mme A...doivent donc être regardés comme acceptant expressément le montant de ce bénéfice non commercial ;

12. Considérant que, si les requérants font toutefois valoir, dans leur mémoire enregistré le 15 juillet 2013, que ce montant correspond aux recettes brutes toutes taxes comprises de l'activité de M.A..., il ressort des propositions de rectification en date des 17 et 18 décembre 2007 que l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pris en compte les honoraires perçus par M. A...pour un montant de 51 816 euros, soit un montant résultant de la déduction du montant de 56 226 euros de la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé, en application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, les seuls honoraires perçus à compter du mois de juillet 2004 au cours duquel a été dépassé le seuil en deçà duquel s'appliquait la franchise de taxe prévue par cet article ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts alors applicable : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros. / (...) / 6. Sont exclus de ce régime : / (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article

293 B du même code alors applicable : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / (...) / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. / (...)/ II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.(...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. " ; qu'aux termes de

l'article 96 du même code alors applicable : " I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros. / (...) " ;

14. Considérant que les sommes facturées et encaissées au titre des opérations de prestations de services d'ingénierie fournies par M. A...en 2004 ont atteint et dépassé, dès le mois de juillet de cette année, le montant de 30 500 euros mentionné au II de l'article 293 B susénoncé, ce qui a eu pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et de rendre les opérations réalisées à compter du 1er juillet 2004 taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, M.A..., ne bénéficiant plus des dispositions des I et II de l'article 293 B, s'est trouvé exclu, à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions de l'article 102 ter rappelées ci-dessus, du régime déclaratif spécial des bénéfices industriels et commerciaux prévu par cet article et soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée pour l'exercice correspondant à l'année 2004 ; qu'ayant réalisé au cours de l'année civile 2004 un chiffre d'affaires supérieur au seuil de 27 000 euros fixé au b de l'article 293, il s'est retrouvé privé du régime de franchise de taxe également pour l'année 2005 et relevait, en conséquence, du régime de la déclaration contrôlée, nonobstant la circonstance que, pour l'année 2005, le montant de son bénéfice non commercial était inférieur à 27 000 euros ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...revendiquent par ailleurs la déduction, de ce bénéfice hors taxe, d'un montant de 15 627,37 euros au titre de charges correspondant, selon eux, à des charges sociales, des frais d'assurance professionnelle, de la taxe professionnelle et des frais divers de gestion et de loyer ; que, toutefois, alors que l'administration indique dans la proposition de rectification en date du 17 décembre 2007 que la société 2 JC Ingénierie fournissait les moyens nécessaires à la réalisation des prestations réalisées par M.A..., les requérants ne démontrent pas, par les documents qu'ils produisent, que les sommes dont ils revendiquent la déduction au titre de charges correspondent, et pour les montants qu'ils allèguent, à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession à titre individuel de M. A...dans le domaine de l'ingénierie, qui auraient fait l'objet d'une inscription en comptabilité et auraient été effectivement supportées par lui ;

S'agissant des traitements et salaires :

16. Considérant que les requérants n'apportent, s'agissant des traitements et salaires, aucun justificatif du montant de 11 160 euros dont ils se prévalent et qui est inférieur à celui déclaré, alors que l'administration fait valoir que M. A...a reçu, au titre de l'année 2004,

les montants de 11 160 euros d'honoraires et de 29 743 euros d'indemnités de l'Assedic ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

18. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que c'est à tort que le service a imposé la somme de 13 393 euros en tant que revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'elle correspond à un remboursement d'apports inscrits en compte courant opérés par M. A...au profit de la société 2JC Ingénierie, pour un montant de 15 000 euros ; que, toutefois, ni les justificatifs produits devant le tribunal administratif, ni la copie d'un chèque et d'un bordereau de remise de chèque produits devant la Cour ne peuvent, faute d'avoir une valeur probante suffisante et de faire état de montants correspondant aux sommes en cause, démontrer que les deux sommes de 9 245,50 euros et de 4 148, 20 euros, soit un total de 13 393 euros, inscrites au crédit du compte de remboursement de frais ouvert au nom de M. A...dans les livres de la société 2 JN Ingénierie correspondaient à des dettes de cette société à l'égard de M.A..., son associé et gérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués dont M. A...avait eu la disposition ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que leurs conclusions à fin de décharge de ces impositions et contributions supplémentaires doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués sur ces sommes par l'administration conformément aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, l'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 12PA04825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04825
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;12pa04825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award