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22/01/2014 | FRANCE | N°12PA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 12PA01456


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la SCI Socadimmo, dont le siège est 96 rue Doudeauville à Paris (75018), par MeA... ; la SCI Socadimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013903 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à

la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la SCI Socadimmo, dont le siège est 96 rue Doudeauville à Paris (75018), par MeA... ; la SCI Socadimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013903 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place, l'administration a mis à la charge de la SCI Socadimmo, exerçant une activité de location de biens immobiliers, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de revenus fonciers ; que la société Socadimmo relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;

3. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de l'avis de contrôle sur place du 17 mars 2008 et de la proposition de rectification du 29 juillet 2008 adressés au gérant de la SCI Socadimmo, que les rappels en litige de taxe sur la valeur ajoutée résultent d'un contrôle sur place de cette SCI ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a procédé à la comparaison entre les encaissements mentionnés par la société dans les déclarations CA3 et les encaissements réalisés et a examiné des factures relatives à différents travaux ayant donné lieu à des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration ; qu'il a constaté des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée et relevé que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la nature de certains travaux ne correspondait pas à la réfection de locaux commerciaux, que certaines dépenses n'étaient pas déductibles par nature et que la société ne justifiait pas certains montants de taxe au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, le vérificateur a rectifié les erreurs, insuffisances ou inexactitudes relevées à partir des déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des pièces justificatives de la SCI Socadimmo que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts impose de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ; qu'en contrôlant sur place la sincérité des déclarations fiscales que la SCI Socadimmo avait souscrites et en les comparant avec les pièces justificatives dont il a alors pris connaissance, le service s'est livré à une vérification de comptabilité de la société requérante, dont procèdent les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

6. Considérant, toutefois, que la SCI Socadimmo était astreinte, en application des dispositions de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'il est constant qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 de ce code, aux obligations incombant aux assujettis à cette taxe, et notamment à la tenue du livre prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 286 précité du même code, qui doit être regardé comme un document comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes raisons, les règles relatives au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée lui étaient applicables ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait procéder à une vérification de comptabilité de la société requérante ; que, par suite, alors qu'en tout état de cause, la société ne conteste pas avoir bénéficié des garanties substantielles offertes à l'ensemble des contribuables vérifiés, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée au motif que l'administration aurait irrégulièrement procédé à une vérification de comptabilité de la SCI Socadimmo doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Socadimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Socadimmo d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Socadimmo est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01456
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;12pa01456 ?
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