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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et

23 juillet 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221418/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 novembre 2012 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros à verser à Me E...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

1991 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2012...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et

23 juillet 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221418/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 novembre 2012 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros à verser à Me E...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2012 fixant le pays de destination présentée par Mme F...épouse A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 06 janvier 2014, présentée pour MmeA..., par Me Piquois ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., subsituant Me Piquois, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sri lankaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrête du 14 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Sri Lanka ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a reçu le

13 juin 2013 notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du même jour et que cette notification comportait l'indication selon laquelle les parties disposaient d'un délai d'un mois pour saisir la Cour ; que, contrairement à ce que fait valoir MmeA..., le délai d'appel, délai franc, qui normalement aurait dû expirer le 14 juillet 2013, expirait le 15 juillet 2013 à minuit, dès lors que le 14 juillet 2013 était un dimanche et, au surplus, un jour férié ; que par suite, la requête du préfet de police, reçue par télécopie au greffe de la Cour le 15 juillet à 16h32 a été introduite dans le délai d'appel et n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...doit donc être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que pour annuler la décision du 14 novembre 2012 fixant le Sri Lanka comme pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle avait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au motif que sa famille est connue des autorités sri lankaises, que six de ses frères et soeurs ont obtenu le statut de réfugié et que l'intéressée serait exposée à des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité tamoule et de son engagement passé au sein du mouvement LTTE ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2012 au motif que les déclarations orales et écrites de

MmeA..., sommaires et peu personnalisées, n'étaient pas étayées par des éléments suffisants ; que cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du (CNDA) 24 septembre 2012 ; que Mme A...ne fait état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'OFPRA et à la CNDA ; qu'en outre, le certificat médical du 8 août 2011 qui fait état de morsures, d'hémorragies internes et externes, de douleurs à la poitrine et de blessures internes et externes, ne comporte pas de précisions suffisantes quant à l'origine de ces douleurs et blessures ; que, par ailleurs, l'attestation du 4 août 2011 de M. Arulpragasam, avocat à la Cour, notaire et commissaire aux serments à Jaffna (Sri Lanka), qui mentionne notamment que le mari de Mme A...est recherché par l'armée sri lankaise, est peu circonstanciée sur les risques encourus par Mme A...en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que six de ses frères et soeurs ont le statut de réfugié et vivent en France ne suffit pas à établir ses craintes d'être personnellement à nouveau exposée à de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination comme ayant été adopté en méconnaissance des

articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant devenues définitives ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à

Mme B...D...délégation pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

8. Considérant que Mme A...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article

L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions susceptibles de les accompagner ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cette décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221418/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02755
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02755 ?
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