La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02748


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204285/5 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204285/5 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

1. Considérant que M.D..., ressortissant malgache, fait appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011/2849 du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M.A... C..., sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le ressort de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de circulation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si le requérant entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne en caractères lisibles, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la fonction de ce dernier, à savoir celle de sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ont été abrogées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen repris en appel par M. D...et tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était dépourvu de document transfrontière devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 11 juin 2001, qu'il entretient une relation maritale depuis septembre 2007 et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 13 septembre 2007, muni d'un visa touristique de 90 jours ; que les pièces versées au dossier, comportant notamment une attestation d'hébergement de MmeE..., rédigée postérieurement aux décisions contestées, et un courrier émanant du Crédit Agricole du 23 janvier 2008 adressé à M. D...mentionnant l'adresse de MmeE..., sont insuffisantes pour attester de la réalité et de la durée de la relation maritale entretenue par le requérant ; que celui-ci est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions contestées du préfet n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale mentionnées ci-dessus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, comme il a déjà été dit, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ont été abrogées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 13PA02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02748
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : OZENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award