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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02554


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme A... B...épouseE..., demeurant..., par MeD... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221634/5-4 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

20 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

au préfet de police d'établir une nouvelle carte de résidant, valable jusqu'au ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme A... B...épouseE..., demeurant..., par MeD... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221634/5-4 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

20 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'établir une nouvelle carte de résidant, valable jusqu'au 13 août 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'établir une nouvelle carte de résident, valable jusqu'au 13 août 2014 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeE..., née le 11 octobre 1976, de nationalité tunisienne, s'est mariée le 14 août 2003 en Tunisie avec un ressortissant français,

M.C... ; que son mariage a été transcrit en France le 23 janvier 2004 ; qu'elle a ainsi été mise en possession d'une carte de résident valable du 14 août 2004 au 13 août 2014 en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le divorce de Mme E...a été prononcé en Tunisie le 10 juillet 2006 ; qu'une action en nullité du mariage a ensuite été engagée le 3 septembre 2008 par son ex-époux ; que le mariage célébré le 14 août 2003 a été annulé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 21 février 2012 ; que, par courrier du 5 octobre 2012, le préfet de police l'a informée de son intention de retirer la carte de résident de Mme E...en raison de l'annulation de son mariage ; que, par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de police a procédé à ce retrait au motif que ladite carte de résident avait été obtenue frauduleusement ; que Mme E...relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le mariage de Mme E...a été annulé par la Cour d'appel de Paris au motif que le consentement de l'intéressée au mariage n'a été donné que dans un but étranger à l'institution du mariage, celui de lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de Mme E...en lui retirant son titre de séjour en estimant qu'il avait été obtenu par fraude ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme E...s'est mariée en 2009 avec un ressortissant égyptien, dépourvu de titre de séjour, avec qui elle a eu deux enfants nés en 2008 et 2011, l'intéressée n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leurs pays d'origine, la Tunisie ou l'Egypte, où il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas légalement admissibles ; qu'en outre, Mme E...n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'enfin, Mme E...n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'elle aurait développés depuis son arrivée en France en 2004 ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

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N° 13PA02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02554
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02554 ?
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