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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA02486


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207048/7 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Ma

rne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207048/7 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 26 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité turque, née le 10 octobre 1978 à Kangal (Turquie), relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans uns société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., épouseA..., est arrivée en France le 5 décembre 2008 sous couvert d'un visa, qu'elle a, le 24 juillet 2010, contracté mariage en la mairie de Vitry-sur-Seine avec M.A..., qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 9 janvier 2008 de la Cour nationale du droit d'asile et a, en cette qualité, obtenu une carte de résident valable du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2018 ;

4. Considérant que si, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Melun, la présence en France de Mme C...était récente à la date de l'arrêté contesté, si elle dispose d'attaches familiales en Turquie, où résident notamment ses parents et des membres de sa fratrie et si elle n'établit pas avoir formulé sa demande de titre sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11, dont elle n'allègue pas remplir la condition tenant à la régularité du séjour, toutefois, la vie du couple, qui a d'ailleurs eu un fils le 11 janvier 2012, ne peut se poursuivre en Turquie en raison du statut de réfugié de l'époux de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée puisse reconstituer sa cellule familiale dans un autre pays ; que, dans ces conditions, et en admettant même qu'il ne serait pas impossible à Mme C...de retourner en Turquie pour y entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1207048/7 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à MmeC..., épouseA..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 13PA02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02486
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa02486 ?
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