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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA01386


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100151/1 en date du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astrein

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100151/1 en date du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 août 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., né le 2 février 1942, de nationalité congolaise, entré en France au mois de juin 2001, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 9 novembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de bénéficier des soins que requiert son état de santé, sans toutefois lui accorder la carte de séjour d'un an qu'il avait demandée ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le titre sollicité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

4. Considérant que M. B...a, selon ses dires, sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des stipulations précitées au mois de juin 2010 ; que s'il soutient qu'il réside habituellement depuis l'année 2001 sur le territoire français, il ne produit, au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, que cinq attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat en date des 7 octobre 2005, 24 octobre 2006, 9 octobre 2007, 2 octobre 2008 et 10 septembre 2009 ; que si ces attestations sont délivrées pour une durée d'un an, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la réalité d'une présence habituelle de l'intéressé au cours de ces périodes sur le territoire national ; qu'au titre des années 2001 à 2004, il ne verse qu'un document établi le 20 juin 2002 par la paroisse Saint-Charles du Blanc-Mesnil et un compte-rendu d'examen radiologique du 27 mars 2004 ; qu'ainsi, compte-tenu du faible nombre de pièces versées au dossier par le requérant, sa résidence habituelle en France depuis l'année 2001 n'est pas établie ; qu'en outre, s'il a fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, il ne saurait se prévaloir de cette seule circonstance pour établir qu'il a résidé habituellement sur le territoire national au cours de l'année 2010 ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France du requérant pour les seules années 2009 et 2010, précédant sa demande de titre de séjour, ne peut non plus être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, le séjour en France de M. B...ne présentait pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de le regarder comme résidant habituellement en France au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif qu'il ne résidait pas habituellement en France, et lui accorder une simple autorisation provisoire de séjour renouvelable afin qu'il ait accès aux soins que requiert son état de santé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01386
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa01386 ?
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