Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la société Mie, dont le siège est au 17 rue Einstein ZI Ducos à Nouméa (98800), représentée par son gérant en exercice, M. A...B..., par Me C...D...; la société Mie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200100 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 7 980 790 F CFP en réparation du préjudice que lui a causé le passage de son camping-car sur une excavation, dans un " nid de poule " au PR 182 de la RT1, au col de Baraoua, Bourail, qui serait à l'origine de son sinistre survenu le
27 février 2009 ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 7 980 790 F CFP en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle Calédonie la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la société Mie, par la Selarl Descombes et Salans ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant la Selarl Descombes et Salans, avocat de la Nouvelle-Calédonie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
1. Considérant que, le vendredi 27 février 2009, vers 18h30, M.B..., gérant de la société Mie, accompagné de son épouse, circulait sur la RT1, au volant de son camping-car de marque Fiat, dans le sens Nouméa-Koné ; qu'à 500 mètres du col de Baraoua, après Bourail, il affirme n'avoir pu éviter une série d'ornières, ce qui aurait occasionné l'éclatement d'un pneu et de graves dégâts à son véhicule ; que la société Mie relève régulièrement appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
2. Considérant que la présence de " nids de poule " sur la RT1, apparus à la suite des fortes intempéries ayant affecté la Nouvelle-Calédonie une dizaine de jours auparavant, est attestée, tant par les photographies produites par le requérant, que par la lettre, en date du
26 mai 2009, de la direction de l'équipement de la province Sud (subdivision nord) chargée de l'entretien de la route territoriale à cet endroit ; qu'il ressort toutefois de cette attestation que des panneaux de type AK 14 et KM 9 signalant les défectuosités de la route, et notamment la présence de " nids de poules ", avaient notamment été installés au PR 174 (entre le carrefour RT1/RT3 et l'entrée sud de Nandaï), soit avant le PR 182, lieu où l'accident aurait eu lieu ; qu'à cet égard, les témoignages apportés par la passagère du véhicule endommagé, épouse du conducteur, MmeB..., ainsi que par les épouxE..., quant à l'absence de toute signalisation effective le jour de l'accident, ne revêtent pas un caractère suffisamment probant, susceptible de remettre en cause la matérialité de ces constatations ; qu'il en est de même des conjectures émises par la société requérante, selon lesquelles ces panneaux n'auraient pas été
" en place " ou " debout ", voire " auraient été emportés par les vents ", le jour de l'accident ; que, la présence de panneaux de signalisation, mentionnant spécifiquement l'existence de " nids de poule " sur une distance de 9 kms, doit faire regarder ladite signalisation comme suffisante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'au surplus, le requérant, qui empruntait régulièrement cet axe routier dans le cadre de ses activités professionnelles et qui roulait selon ses propres déclarations à 90 kms/h au moment de l'accident, ne pouvait ignorer l'état des lieux consécutif à une période de très fortes pluies au cours de la tempête tropicale qui s'était abattue sur la région entre le 17 et 19 février 2009, ce qui aurait dû l'inciter à une plus grande prudence à proximité d'un virage et alors que la nuit commençait à tomber ; qu'ainsi, à supposer que la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie puisse être engagée à l'égard de la victime à raison d'un supposé défaut d'entretien normal de la voirie, la conduite imprudente de la victime serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer la collectivité publique de sa responsabilité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Mie est rejetée.
Article 2 : La société Mie versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13PA00323