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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA05046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA05046


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...Levy ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111404/6-2 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 176 265,82 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral nés de l'impossibilité d'exercer la médecine entre le 28 septembre

2005 et le

19 mars 2008 ;

2°) de condamner solidairement le Conseil dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...Levy ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111404/6-2 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 176 265,82 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral nés de l'impossibilité d'exercer la médecine entre le 28 septembre 2005 et le

19 mars 2008 ;

2°) de condamner solidairement le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et le Conseil national de l'ordre des médecins à réparer les préjudices qu'il a subis en lui allouant la somme de 133 328,01 euros au titre du préjudice matériel et 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge solidaire du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me Levy, avocat de M. B... et celles de Me Bensusan, avocat du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que M.B..., médecin qualifié spécialiste en médecine interne depuis 1975, qui exerçait son activité en effectuant des remplacements sur l'ensemble du territoire français, était inscrit depuis l'année 2001 au tableau du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ; que, par un courrier en date du 28 septembre 2005, il a informé ledit conseil départemental du transfert de sa résidence professionnelle dans les Yvelines et a sollicité " le transfert de son dossier " en vue de son inscription au tableau de l'ordre des médecins du département des Yvelines ; que, dans ces conditions, le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a procédé à la radiation de l'intéressé de son tableau à compter du 28 septembre 2005 ; que M.B..., qui, ayant ultérieurement changé d'avis et renoncé à son projet d'installation dans les Yvelines, a manifesté son souhait de " rester inscrit " au tableau de l'ordre de la ville de Paris, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête indemnitaire aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris prononçant sa radiation du tableau de l'ordre à compter du 28 septembre 2005 ; que, par jugement en date du 16 octobre 2012, dont M. B...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande au motif que, en prononçant sa radiation du tableau de l'ordre à compter du 28 septembre 2005, le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris n'avait commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, en prononçant sa radiation du tableau de l'ordre à compter du 28 septembre 2005 alors qu'il n'avait jamais présenté de demande en ce sens, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, (...) s'il n'est : / (...) 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, (...) sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les médecins, (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre. / Un médecin, (...) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1. (...) " ; que l'article L. 4112-5 de ce code dispose que : " L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, (...) peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : [...] 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ; que le premier alinéa de l'article R. 4112-3 dudit code dispose : " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du même code : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. (...) " ; qu'enfin, l'article R. 4127-111 de ce code dispose que : " Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la santé publique qu'il incombe au praticien qui transfère sa résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, d'une part, en application de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, de solliciter sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait et, d'autre part, en application de l'article L. 4112-5, paragraphe 2, de ce même code, de solliciter son inscription au tableau de l'ordre du département de sa nouvelle résidence ; que ces deux démarches sont nécessairement liées dès lors que, d'une part, en application de l'article

L. 4112-1, paragraphe 5, du code de la santé publique, un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, et que, d'autre part, en application de l'article R. 4112-1-6° de ce même code, l'inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence est subordonnée à la production d'un certificat de radiation du tableau de l'ordre du département d'origine ;

6. Considérant que, si, comme le soutient à juste titre M. B..., les dispositions modifiant l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, issues de la loi n° 2009-879 du

21 juillet 2009 aux termes desquelles : " Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions. ", n'étaient pas applicable à la date à laquelle il a demandé son inscription au tableau de l'ordre des médecins des Yvelines en faisant état de son changement de résidence, il incombait néanmoins au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, en application des dispositions précitées dudit article, dans leur rédaction alors en vigueur, de tenir à jour le tableau et de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer ; qu'ainsi, un conseil départemental, informé par l'un de ses ressortissants du transfert de sa résidence professionnelle hors du département doit procéder à la radiation de l'intéressé de son tableau ; que, dans de telles circonstances, il est réputé être saisi, implicitement mais nécessairement, d'une demande de radiation présentée par l'intéressé en application de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique ;

7. Considérant, en l'espèce, que, à la suite du courrier de M. B...en date du

28 septembre 2005 l'informant du transfert de sa résidence professionnelle dans le département des Yvelines, le Conseil départemental de l'ordre de la ville de Paris a pu, à bon droit, estimer que le transfert de résidence professionnelle de l'intéressé devait être regardé comme une circonstance postérieure à son inscription, dont l'intervention nécessitait la mise à jour du tableau, dès lors que le Dr B...avait, de ce fait, cessé de remplir les conditions du maintien de son inscription sur ledit tableau ; que, dans ces conditions, ayant pu, sans commettre d'erreur de droit, considéré être saisi d'une demande de radiation du tableau présentée par l'intéressé en application de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, le Conseil de l'ordre de la ville de Paris était fondé à procéder à la radiation du tableau du Dr B...à compter du

28 septembre 2005 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient qu'il n'avait pas en réalité l'intention d'exercer son art dans le département des Yvelines, mais simplement de procéder à un changement de domicile personnel, cette allégation est contredite par la nouvelle adresse professionnelle située à Fontenay-le-Fleury que l'intéressé a transmise aux services compétents par le courrier sus-évoqué du 28 septembre 2005 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir que la décision de radiation litigieuse est irrégulière en ce qu'elle aurait dû être adoptée par le conseil de l'ordre

" statuant en formation administrative ", un tel vice de légalité externe, à le supposer établi, est en tout état de cause sans incidence sur l'éventuel droit à réparation de l'intéressé, dès lors que le dommage dont se prévaut M. B...résulte, non de la supposée illégalité externe de la décision, mais de l'application même de ladite décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la radiation de M. B... du tableau de l'ordre des médecins de la ville de Paris à compter du 28 septembre 2005 ne saurait être regardée, dans les circonstances sus-décrites, comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à réparer le préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de sa radiation du tableau de l'ordre départemental des médecins de la ville de Paris à compter du 28 septembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et le Conseil national de l'ordre des médecins et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA05046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05046
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel - Ordre des médecins - Conseils départementaux.

Professions - charges et offices - Accès aux professions - Médecins - Inscription au tableau.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa05046 ?
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