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20/01/2014 | FRANCE | N°12PA04336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 12PA04336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 30 novembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210409/6-3 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. D...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire mention "

vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la noti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 30 novembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210409/6-3 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. D...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, l'a condamné à verser à Me B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 8 janvier 2013 ;

Vu le courrier en date du 26 octobre 2013 par lequel Me B...informe la Cour qu'elle cesse de représenter M. A...dans la présente instance ;

Vu le courrier en date du 5 novembre 2013 par lequel Me Rochiccioli informe la Cour qu'elle se constitue dans l'intérêt de M.A... ;

Vu le changement d'avocat opéré, au titre de l'aide juridictionnelle, par le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de Paris le 4 novembre 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que M. D...A..., de nationalité sénégalaise, né le 15 août 1975, arrivé en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrête du 13 février 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le désistement du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII " ; qu'aux termes de l'article R. 776-12 de ce code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. /Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le préfet de police est réputé s'être désisté, son mémoire complémentaire étant tardif dès lors qu'il a été présenté le 30 novembre 2012, soit plus de quinze jours après sa requête sommaire enregistrée le 6 novembre 2012 ; que, toutefois, si le préfet de police a présenté une requête qualifiée par lui de sommaire et annoncé la présentation d'un mémoire complémentaire, la requête d'appel enregistrée le 6 novembre 2012 permettait à elle seule au juge de statuer, et ce alors même que le préfet avait annoncé son intention de déposer un mémoire complémentaire ; que, dès lors, sa requête d'appel ne saurait être analysée comme une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article

R. 776-12 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le préfet de police ne saurait être réputé s'être désisté de sa requête d'appel ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 février 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de M.A..., qui souffre d'un asthme sévère de type III, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine en se fondant, d'une part, sur un certificat médical en date du 11 juin 2012 faisant état de l'aggravation des troubles dont il est atteint et de l'absence de traitement approprié au Sénégal et, d'autre part, sur les conclusions d'une étude du réseau médicalement et développement de 2007 de laquelle il ressort que deux des molécules délivrées à M. A...- le salbutamol et le béclométasone - ne sont pas disponibles dans ce pays ; que, pour contester ce jugement, le préfet de police produit la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal révisée en dernier lieu en 2008, de laquelle il ressortirait, selon lui, qu'un traitement approprié serait disponible au Sénégal ; que toutefois, d'une part, il ressort du propos introductif de cette liste qu'elle constitue un " outil de base pour les achats " de médicaments destinée à guider les politiques d'achats de médicaments conformément aux besoins du pays et non la liste des médicament effectivement disponibles au Sénégal et, d'autre part, et en tout état de cause, le bétaméthasone, qui au demeurant, s'il relève, à l'instar du béclométasone prescrit à M.A..., de la famille des glucocorticoïdes, n'en revêt pas les mêmes caractéristiques thérapeutiques, n'est disponible que sous forme de crème, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu par le préfet de police que ce mode d'administration du principe actif en cause revêtirait les mêmes vertus thérapeutiques que les comprimés et solutions buvable ou inhalable actuellement prescrits à M.A... ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas que le traitement suivi par M. A...ou un traitement équivalent serait disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 février 2011 pour méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2012 refusant l'admission au séjour de M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, qui au demeurant ont déjà été accueillies par le jugement confirmé du Tribunal administratif de Paris, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA04336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04336
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;12pa04336 ?
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