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06/01/2014 | FRANCE | N°12PA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 janvier 2014, 12PA03722


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée par M. A...B..., demeurant au... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001435/6-2 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du président du conseil général de Paris confirmant la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a ouvert le droit à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 et calculé le montant d

û en application des dispositions relatives aux travailleurs indépendants ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée par M. A...B..., demeurant au... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001435/6-2 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du président du conseil général de Paris confirmant la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a ouvert le droit à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 et calculé le montant dû en application des dispositions relatives aux travailleurs indépendants ;

..........................................................................................................

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 6 août 2012 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles :

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., inscrit comme demandeur d'emploi depuis le mois d'octobre 2008 et sans activité professionnelle depuis le 9 août 2009, a engagé au mois de février 2009 selon ses déclarations des démarches tendant à obtenir le bénéfice du revenu minimum d'insertion, puis du revenu de solidarité active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 ; que, par une décision du 28 octobre 2009, la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris l'a admis au bénéfice du RSA à compter du 1er septembre 2009 ; que le 11 novembre 2009, M. B...a saisi le département de Paris d'un recours dirigé contre cette décision, contestant tant le montant que la date d'ouverture des droits ; que, par une décision du 14 décembre 2009, le président du conseil général de Paris a confirmé la décision de la CAF du 28 octobre 2009 ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la décision du 14 décembre 2009 confirmant l'ouverture des droits au 1er septembre 2009, une décision du 10 janvier 2012 du président du conseil général de Paris ayant admis le requérant au bénéfice du RSA à compter du 1er juin 2009, et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des dispositions relatives à la détermination du montant de l'allocation ; que M. B...interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur la recevabilité des écritures en défense du département de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 " ;

3. Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite par lettre du 26 août 2013 de régulariser son mémoire en défense produit le 26 août 2013, le département de Paris n'a pas constitué avocat, contrairement aux prescriptions de l'article précité du code de justice administrative : que, pour ce motif, ses écritures sont irrecevables et doivent être écartées des débats ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que le jugement attaqué, après avoir cité les articles pertinents du code de l'action sociale et des familles, relève que les revenus de M.B..., qui exerce la profession de photographe à titre libéral, sont imposés au régime des bénéfices non commerciaux sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'il est affilié à l'Agessa, régime social des artistes auteurs, et que, par suite, c'est à bon droit que le président du conseil général de Paris a fait application des articles R. 262-18 et suivants du code de l'action sociale et des familles propres aux non salariés et non les dispositions de l'article R. 262-7 du même code ; que les premiers juges ont, ainsi, suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles

50-0 et 102 ter du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article R. 262-22 du même code : " Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25% des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 " ; qu'aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale : " Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 € (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'affiliation de M. B...à l'Agessa, régime social des artistes auteurs, qui fait apparaître que ses revenus sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux, de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'intéressé, qui fait également état de " revenus non commerciaux professionnels déclarés " et mentionne l'existence d'une " activité non salariée à temps plein ", et du formulaire de " demande complémentaire du RSA pour les non salariés " rempli par l'intéressé lui-même, que M. B...exerce la profession de photographe en qualité de travailleur indépendant ;

7. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'en retenant, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, 25% des revenus perçus au titre de l'année précédant sa demande de versement de cette allocation, le président du conseil général de Paris a méconnu les dispositions des articles R. 262-19 et R. 262-22 du code de l'action sociale et des familles précitées ; que, toutefois, à défaut d'établir ni même d'alléguer avoir exercé l'option prévue par les dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précitées, la seule circonstance, à la supposer établie, que les revenus non commerciaux de M. B...fassent l'objet d'un abattement de 34% au titre des dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts précitées n'est pas de nature à le soustraire à l'application de l'article R. 262-22 du code de l'action sociale et des familles précitées qui prévoit qu'en principe les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25% des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé la décision du 28 octobre 2009 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a ouvert le droit à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2009 et calculé le montant dû en application des dispositions relatives aux travailleurs indépendants ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties ;

D E C I D E :

Article1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03722
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-06;12pa03722 ?
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