Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à " ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221720/3-3 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité, le 2 avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique,
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
1. Considérant que M. A...est un ressortissant algérien, né en 1953, qui est entré en France en dernier lieu, le 27 février 2012, sous couvert de son passeport muni d'un visa d'une durée de validité de 15 jours ; que, par courrier en date du 2 avril 2012, il a demandé au préfet de police de Paris la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord
franco-algérien ; que le préfet de Police de Paris a implicitement rejeté sa demande et le recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été lui-même implicitement rejeté par le ministre chargé de l'immigration ; que M. A...fait appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ;
3. Considérant que M. A...ne justifie pas avoir présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues par ces stipulations ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.A..., qui indique être entré sur le territoire national le 27 février 2012, n'établit pas disposer d'attaches en France, ni en être dépourvu en Algérie ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche consentie à son profit pour un emploi d'ambulancier, cette promesse, qui, au demeurant, n'est pas datée, ne suffit pas, à elle seule, à justifier de l'intégration particulière dans la société française dont se prévaut le requérant ; qu'au regard de ces circonstances, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour la délivrance des titres de séjour, y compris aux ressortissants algériens, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
7. Considérant que si le requérant fait valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ambulancier pour une durée indéterminée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police, en rejetant la demande de certificat de résidence de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA02891