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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA02663


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2013, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308559/8 en date du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à Mme B...A...son admission au séjour au titre de d'asile et a ordonné son réacheminement vers l'Algérie, ou vers tout pays où elle serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A

...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2013, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308559/8 en date du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à Mme B...A...son admission au séjour au titre de d'asile et a ordonné son réacheminement vers l'Algérie, ou vers tout pays où elle serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Floret , avocat du ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que MmeA..., née le 9 novembre 1984, de nationalité sénégalaise, est arrivée en France à l'aéroport de Roissy en provenance d'Algérie le 14 juin 2013, munie d'un passeport français ; qu'elle a sollicité l'asile politique le 16 juin 2013 ; qu'à la suite de l'avis de non admission du 17 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), par la décision du même jour, le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers l'Algérie ou vers tout pays où elle sera légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA qui procède à l'audition de l'étranger ;

3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ;

4. Considérant que, pour annuler la décision contestée du ministre de l'intérieur refusant l'admission sur le territoire français de MmeA..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé notamment sur ses déclarations telles qu'elles avaient été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA ; que

Mme A...déclarait, en substance, qu'elle est mariée à un militaire, du grade de sergent, qui a démissionné de ses fonctions et a rejoint le mouvement indépendantiste des forces démocratiques de Casamance lors de sa dernière mission en novembre 2012 ; qu'elle a été convoquée par la police par deux fois ; que, lors de sa dernière convocation, la police lui a confisqué son passeport et l'a menacée d'emprisonnement si elle ne fournissait pas d'information sur son époux ; qu'elle a été obligée de vivre cachée pendant trois mois ; qu'une personne rencontrée dans un café lui a proposé de lui procurer un passeport français ; que MmeA..., pour financer son voyage en France, a vendu son salon de coiffure ; qu'elle a pris l'avion en Algérie pour la France ;

5. Considérant que les déclarations de l'intimée, bien que sommaires, n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures et, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, étaient suffisamment personnalisées et circonstanciées pour le conduire à admettre l'intéressée sur le territoire français afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par Mme A...devait être rejetée comme manifestement infondée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 juin 2013 refusant l'entrée sur le territoire français de Mme A...en vue de solliciter l'asile et prescrivant son réacheminement vers l'Algérie ou vers tout pays où elle sera légalement admissible ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N°13PA02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02663
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa02663 ?
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