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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA02219


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2013, régularisée le 13 juin 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sfez, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106151/1 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 j

uin 2011 ;

2°) d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour, en...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2013, régularisée le 13 juin 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sfez, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106151/1 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 juin 2011 ;

2°) d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, né en 1973, est entré en France le 20 septembre 2000, sous couvert de son passeport muni d'un visa d'une durée de validité de 30 jours ; qu'il a sollicité au cours de l'année 2011 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette demande a été rejetée par une décision du 11 avril 2011 du préfet du

Val-de-Marne, qui a également rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; que M. B...fait appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 11 avril 2011 et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser l'admission au séjour de M. B..., le préfet du Val-de-Marne a non seulement fait référence aux stipulations des 1°) et 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont se prévalait l'intéressé à l'appui de sa demande, mais a aussi précisé que M. B...n'avait pas suffisamment établi sa présence en France au cours des années 2001 et 2004, ni n'avait justifié de la stabilité et du caractère durable de sa vie personnelle en France, dès lors qu'il avait déclaré être célibataire et sans enfant ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et respecté les exigences prescrites par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux ne serait pas suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que le préfet du

Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, il se borne en réalité à contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle ou sur la valeur probante des pièces produites à l'appui de sa demande, mais n'établit pas que le préfet se serait fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur des circonstances de fait inexactes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a suffisamment justifié qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B...sur le fondement du 1°) de l'article 6 précité, le préfet du Val-de-Marne a considéré que celui-ci n'avait pas suffisamment établi le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2001 et 2004 ; qu'au titre de l'année 2001, les pièces produites par M.B..., pour justifier de sa résidence sur le territoire national, se résument à un avis d'opération correspondant à un retrait ponctuel d'espèces à partir d'un compte bancaire dont il n'est pas le titulaire et pour lequel il déclare détenir une procuration établie par un notaire algérien, ainsi que deux fiches d'accueil et de suivi établies, de manière manuscrite, par une association pour la recherche d'un hébergement et l'accomplissement de démarches administratives ; qu'au titre de l'année 2004, le requérant a produit deux attestations, d'hébergement couvrant la même période et établies postérieurement à la décision litigieuse, l'une, par une association, le 2 mai 2011, indiquant que M. B...aurait été domicilié ...; qu'en dépit de leur nombre, ces pièces, eu égard à leur nature et à leur imprécision, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de la résidence de l'intéressé au cours des deux années en cause ; que, dès lors, en estimant que M. B...n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse, le préfet de police, n'a pas méconnu le 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...)/ 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside depuis plus de douze ans en France, où il a désormais établi sa vie personnelle et sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la continuité de sa résidence en France depuis l'année 2000 comme il le prétend, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, même en tenant compte de la date à laquelle il déclare être entré en France pour la dernière fois ; que s'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de sécurité, établie le 15 avril 2011, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, et s'il est actuellement hébergé par son frère, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de l'intégration particulière en France dont se prévaut le requérant ; qu'au regard de ces éléments, notamment, des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de certificat de résidence algérien de M.B..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA02219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02219
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa02219 ?
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