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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01988


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 sous forme de télécopie régularisée le 27 mai suivant, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218246/8 du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 sous forme de télécopie régularisée le 27 mai suivant, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218246/8 du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de 1a loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, l'article 11 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 20 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, née le 11 mars 1986 à Benin City (Nigéria), relève appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;

Sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

3. Considérant que Mme C...qui, sans avoir formulé de demande de titre de séjour, a par ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par arrêté du même jour du préfet de police, soutient que l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans prononcée à son encontre méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe du droit à une bonne administration, qui inclut le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'en outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement et, partant, à celle de la mesure d'interdiction de retour, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif, éventuellement saisi dans ce délai par l'intéressée, n'ait statué, ce qui mettait, en tout état de cause, Mme C...en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'eût été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant qu'il suit de là qu'à supposer même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait, notamment, pour objet la transposition de la directive du 16 décembre 2008, suffise à faire regarder la mesure en litige comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union européenne au sens de l'article 52 de la charte, et que le moyen analysé ci-dessus puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la mesure en cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée au plus tôt en France, selon ses déclarations, le 14 octobre 2009, est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a, outre l'obligation de quitter sans délai le territoire national édictée le 14 octobre 2012, fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 août 2011 qu'elle n'a pas exécutée et que, selon le procès-verbal dressé le 13 octobre 2012 à 1h00, l'intéressée s'est rendue coupable de coups et blessures volontaires sur un tiers, qu'elle a menacé de mort, le préfet de police relevant, en outre, que l'appelante avait fait l'objet de signalements pour racolage en février et novembre 2010 ; que, si Mme C...soutient qu'elle est victime d'un réseau de traite d'êtres humains et ne peut, par suite, se voir imposer des sanctions pour l'exercice d'activités illicites auquel elle a été contrainte, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend MmeC..., c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé à son encontre la décision contestée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13PA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01988
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : THISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01988 ?
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